Validité d’une clause de réduction de commissionnement
Par un arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation a eu à trancher un litige entre un assureur et un courtier grossiste portant sur les modalités de commissionnement.
Un assureur, habilité par agrément administratif à assurer les risques automobiles aggravés ou temporaires, avait confié à un courtier la souscription et la gestion des contrats d’assurance au travers d’une convention signée en 2005 qui stipulait que le courtier percevrait des commissions d’apport et de gestion ainsi qu’une participation aux bénéfices. Cette convention a été résiliée par l’assureur en raison de ses résultats déficitaires. Les parties ont conclu une seconde convention qui comportait une clause de réduction des commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l’assureur. Invoquant les résultats déficitaires des deux exercices suivants, l’assureur a réclamé le remboursement de trop-perçus sur commissions que le courtier a refusé de payer, en opposant la nullité de cette clause. Après avoir mis un terme à leur partenariat, les parties ont soumis leur différend financier à l’arbitrage du Centre français d’arbitrage de réassurance et d’assurance, en vertu de la clause compromissoire stipulée dans la convention de délégation. La Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, rejette l’exception de nullité pour violence, par contrainte économiqueainsi que la nullité de la clause de réduction pour cause illicite. La Cour de cassation rejette également le pourvoi du courtier grossiste.
Validité de la clause de réduction de commissions. La haute juridiction confirme la position de la Cour d’appel de l’absence de dépendance économique du courtier grossiste à l’assureur. La Cour d’appel a en effet relevé que le courtier grossiste, dont le rang dans le classement des courtiers en France et le chiffre d’affaires, supérieur en2006 à celui réalisé par l’assureur, témoignaient d’une position éminente sur le marché du courtage en assurance. Elle souligne également que le courtier grossiste n’avait entrepris aucune démarche avant la prise d’effet de la résiliation de la première convention, alors pourtant qu’elle n’était pas liée à l’assureurpar une clause d’exclusivité, pour trouver un nouvel assureur auprès duquel placer les risques, comme elle allait le faire avec succès lors la résiliation de la seconde convention.
Liberté contractuelle et maîtrise du risque opérationnel. Quant à la clause modulant le droit à commission du courtier grossiste délégataire, en considération des performances de sa gestion, pour l’inciter à remédier aux résultats déficitaires des secteurs qui lui sont confiés, la Cour de cassation affirme qu’elle participe des mécanismes de maîtrise du risque opérationnel dont l’assureur doit conserver le contrôle. De surcroît, «ayant justement énoncé que le commissionnement du courtier grossiste en assurance ressortit à la liberté contractuelle, et relevé que la clause litigieuse, introduite à la suite des résultats opérationnels déficitaires enregistrés durant l’exécution de la première convention, ne visait qu’à inciter le courtier, par une pénalité financière, à mettre en œuvre les mesures de redressement auxquelles il s’était engagé lors de la négociation de la seconde convention, afin de «relancer l’activité sur des zones techniques rentables» et de «maîtriser le coût de la sinistralité sur certains secteurs déficitaires», pour permettre à l’assureur, seul porteur des risques, de «dégager une marge technique», la cour d’appel, a légalement justifié sa décision en retenant qu’une telle clause n’avait pas pour cause l’exercice illicite de la réassurance»
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