Un léger assouplissement des réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME »
La Loi Macron (lire l’enquête sur ce thème ICI) a introduit de légères modifications des dispositifs d’incitation à l’investissement dans les PME dits réductions «Madelin» et «ISF-PME».
Pour rappel, ces dispositifs permettent respectivement, en cas d’investissement en numéraire dans une PME, de bénéficier:
- d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) de18% du montant des versements dans la limite de 18.000 euros;
- d’une réduction d’impôt sur la fortune (ISF) de 50% des versements dans la limite de 45.000 euros.
Le bénéfice de ces réductions d’impôt était jusqu’à présent subordonné à:
- une obligation de conservation des titres reçus par le souscripteur jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur souscription;
- une absence de remboursement des fonds apportés aux souscripteurs par la PME avant le 31 décembre de la 10ème année suivant celle de leur souscription.
S’agissant de l’obligation de conservation des titres, la loi Macron ajoute de nouvelles exceptions à la perte rétroactive de la réduction d’impôt sur le revenu en cas de non-respect du délai de conservation. Plus précisément, la loi reprend désormais les exceptions à l’obligation de conservation qui étaient déjà énoncées par la doctrine administrative, permettant ainsi de conférer une plus grande sécurité juridique aux contribuables et d’harmoniser substantiellement le dispositif IR «Madelin» avec le dispositif «ISF-PME».
Ne sont pas constitutives d’une opération de cession de titres ou assimilée entraînant une rupture de l’obligation de conservation des titres les opérations suivantes:
- fusion ou scission;
- annulation des titres pour cause de perte; et
- offre publique d’échange.
Vient s’ajouter à cette liste une nouvelle exception (qui n’était pas prévue par la doctrine administrative): une cession de titres qui serait stipulée obligatoire par un pacte d’actionnaires.
« C’est là la seule vraie nouveauté apportée par le texte. Cette disposition vise essentiellement à ne pas pénaliser les actionnaires minoritaires en cas de mise en œuvre des clauses dites de drag along prévues par les pactes d’actionnaires qui les contraignent à céder leurs titres en cas de cession d’un bloc (en général, majoritaire) à un nouvel acquéreur. Cette nouvelle exception permettra de ne plus pénaliser systématiquement ces actionnaires forcés à sortir, sous réserve du respect d’une condition de réinvestissement du produit net de la cession relativement contraignante (voir tableau ci-dessous). Reste à savoir quelles sont les conditions formelles qui seront exigées par la doctrine administrative pour que l’administration accepte de considérer que l’actionnaire cédant est bien dans la situation d’un actionnaire contraint à sortir », fait remarquer Pierre-Antoine Bachellerie, avocat associé du cabinet FTPA.
Ce dernier regrette également que la durée de l’obligation de conservation des titres, aujourd’hui quinquennale, n’ait pas été réduite: «L’actionnariat d’une PME est susceptible d’évoluer de manière importante, notamment dans les premières années suivant sa constitution. Une durée de conservation de trois ans paraîtrait suffisante pour éviter les abus de ces dispositifs, d’autant que l’administration fiscale dispose par ailleurs toujours de la procédure de l’abus de droit ».
Concernant l’obligation de non remboursement des apports (qui ne s’applique qu’aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010), la durée de cette obligation est ramenée de 10 à 7 ans. En pratique, cette mesure ne s’appliquera effectivement qu’aux remboursements intervenant à compter du 31 décembre 2017.
Pour Pierre-Antoine Bachellerie, «si cette réduction du délai de 10 à 7 ans est une bonne nouvelle, on peut là encore regretter que ce délai reste aussi long. On peut comprendre que le législateur souhaite éviter les opérations abusives d’aller-retour (augmentation de capital suivie à bref délai d’une réduction de capital), mais un délai de blocage compris entre 3 et 5 ans, par exemple, serait largement suffisant et serait plus en ligne avec la réalité de la vie des PME. A nouveau, la procédure d’abus de droit existe précisément pour sanctionner un dévoiement des dispositifs légaux».
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