Un droit général à résiliation annuelle réaffirmé

Les juges bordelais viennent réaffirmer que les contrats d’assurance emprunteur souscrits antérieurement au 26 juillet 2014 (loi Hamon) et qui ne bénéficient donc pas du droit spécifique de résiliation annuelle peuvent être dénoncés conformément aux dispositions générales et d’ordre public de l’article L.113-12 du Code des assurances.
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La Cour d’appel de Bordeaux vient réaffirmer que l’assurance emprunteur peut être résiliée annuellement conformément à l’article L.113-12 du code des assurances. Cette décision intervient pour des faits antérieurs à la loi Hamon qui instaure un droit spécifique à résiliation annuelle pour les contrats d’assurance emprunteur souscrits à compter du 26 juillet 2014. Cette décision (accessible en ligne ici) est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Ainsi, les juges d’appel écartent l’application de l’article L312-9 du code de la consommation relatif au droit de substitution au contrat d’assurance de groupe un autre contrat, présentant un niveau de garantie équivalent pour s’en tenir à l’article L.113-12 du code des assurances qui accorde un droit de résiliation annuelle au contrat d’assurance emprunteur, conformément à l’arrêt du 7 juillet 1987.

Ordre public et contrat mixte. Les juges rappellent que l’article L.113-12 du Code des assurances est d’ordre public et «ne peut être modifié par convention conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des assurances et les appelants ne peuvent donc valablement invoquer les conditions générales du contrat de prêt, soumettant la résiliation de l’adhésion par l’emprunteur à l’accord du créancier, pour légitimer le refus de résiliation.»

«Il convient de constater que le contrat d’assurance de groupe souscrit, qui n’était pas exclusivement un contrat d’assurance vie dans la mesure où d’autres risques étaient garantis, pouvait être résilié par elle à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 113-12 du code des assurances et qu’elle a donc valablement résilié le contrat en cause par courrier du 24 octobre 2012, avec effet au 31 décembre 2012.».La Cour d’appel retient ainsi que la banque a commis une faute en refusant la résiliation sollicitée alors que le contrat proposé, en l’occurence, présentait des garanties équivalentes.

Consulter la décision en fichier joint au format PDF ici.

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