Un courtier condamné pour exercice illégal du droit
Un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble rappelle que l’exercice du droit par un courtier en assurance doit rester accessoire et rattachable à son activité principale. «Les CGPI ayant la compétence juridique appropriée doivent assurer la traçabilité du lien existant entre la mission principale effectuée pour le client et la consultation juridique. Enfin, il faut rappeler que le fait de maîtriser le droit des sociétés n’autorise pas pour autant à rédiger des actes de cession d’entreprise. C’est à ce moment qu’il convient de faire jouer l’interprofessionnalité» remarque Dounia Harbouche, avocat à la Cour.
En l’occurrence, l’Ordre des avocats du Barreau de Chambéry a fait assigner en référé le 11 octobre 2010 un courtier ayant pour activité la négociation des accidents de la circulation afin de voir juger qu’il exerce une activité juridique et de représentation illégale au regard des articles 4 et 54 de la loi du 31 décembre 1971 et obtenir, sous astreinte, l’interdiction de cette activité, constituant un exercice illégal de la profession d’avocat.
Le courtier a fait valoir qu’elle ne délivre pas de consultations juridiques au sens de la loi du 31 décembre 1971, mais assure seulement, la bonne gestion administrative et financière des dossiers de ses clients dans le cadre de la négociation de leurs indemnités d’assurances, ce qui entre dans ses attributions de courtier en assurances.
La Cour a condamné le courtier pour exercice illégal du droit et lui a interdit au d’exercer sous un délai de 8 jours l’activité de consultation et de négociation des litiges qui sont étrangers à la mise en œuvre des contrats d’assurances établis par son intermédiaire sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et d’ordonner la publication du dispositif dans un journal quotidien régional aux frais du courtier et dans la limite de 500 euros.
Non rattachable à son activité de courtage. Il apparaît en effet que l’intéressée, inscrite au registre de l’ORIAS en qualité de courtier en assurances, ne remplit pas les conditions fixées aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 pour exercer à titre habituel et rémunéré une fonction de consultation juridique. Si elle justifie de son activité de courtier en produisant des mandats de compagnies d’assurances et des diplômes nécessaires à l’activité de conseil, l’intéressée ne prouve pas en revanche que le suivi des contrats litigieux soit intervenu dans le cadre de contrats passés avec l’une des sociétés d’assurances qui l’ont régulièrement mandatée, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de son activité de courtier pour défendre les intérêts des assurés, étrangers à son activité de courtier, à l’occasion de sinistres qui leur sont survenus. Son intervention, répétée, constitue donc bien, selon la Cour, un trouble manifeste au regard des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article L. 511-1 du Code des assurances.
CA de Chambéry n° 13/05517 du 4 juillet 2014
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