
Stratégies patrimoniales, les écueils à contourner

Par les lauréats de l’ESCP Business School : Nicolas Avalle, Victor Puyal, Noé Burger, Marie-Caroline Laborde Hannah Chauchard
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L'énoncé de ce cas pratique a été réalisé par Silvestre Tandeau de Marsac, avocat au barreau de Paris et administrateur de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF).
I – SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE
Raymond Tarbé est né à Paris le 18 juin 1945. Il est veuf non remarié de Madame Irina Barthes, née le 24 novembre 1945 et dont il a eu trois enfants :
- Magalie, née le 12 décembre 1964 ;
- Edouard, né le 5 février 1966 ;
- Joseph, né le 8 mai 1968.
Raymond Tarbé a dirigé une entreprise de transports, installée à Rueil-Malmaison, la société « Illico », revendue en 2016. Il a réinvesti une partie du prix de vente dans des contrats d’assurance-vie :
- un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie La Maternelle le 1er janvier 2017 pour 1 million d’euros ;
- un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie L’Eternelle, le 1er mars 2018, dans lequel il a investi la somme de 2 millions d’euros ;
- un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie L’Intemporelle, dans lequel il a investi 2 millions d’euros, le 15 décembre 2020.
A la retraite, il perçoit une pension de 6.000 euros par mois.
Raymond a par ailleurs acquis un appartement en 2010 à Paris dans le 8e arrondissement avec une surface de 100 m² pour le prix de 1 million d’euros.
Raymond Tarbé a vécu en concubinage avec Désirée Dalor, avec qui il a constitué en 2003 la société civile immobilière (SCI) des Trois Oliviers, société au capital de 250.000 euros, réparti de la façon suivante :
- Raymond : 50 % du capital, soit 125 parts de 1.000 euros ;
- Désirée : 50 % du capital, soit 125 parts de 1.000 euros.
En 2006, la SCI a acquis dans les Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence, un domaine de 50 hectares, planté d’oliviers et également pâturé par des moutons, pour un prix de 4 millions d’euros.
A la demande de Désirée, il a été procédé en 2006 à un démembrement des parts de la SCI. Raymond a cédé à Désirée 100 % de l’usufruit de ses parts, tandis que Désirée a cédé à Raymond 100 % de la nue-propriété de ses parts.
On précisera que Désirée est la gérante des Trois Oliviers et qu’une clause des statuts lui confère l’exercice des droits de vote.
Désirée et Raymond se sont séparés en 2018.
Raymond est atteint de la maladie de Parkinson. Il a besoin de l’assistance d’une aide-soignante, Lucinda, qui veille sur lui quotidiennement.
II – OBJECTIFS PATRIMONIAUX
Raymond vient vous consulter :
1.- Il est très ennuyé de la situation de la SCI des Trois Oliviers, constituée donc avec Désirée.
Depuis leur séparation en 2018, elle n’en fait qu’à sa tête en tant que gérante et il ne sait pas comment la remplacer, puisqu’il ne peut pas exercer les droits de vote.
Un de ses amis lui a conseillé de dissoudre la SCI et de nommer un liquidateur amiable. Il vient vous demander votre avis sur une telle stratégie.
2.- Raymond voudrait gratifier Lucinda pour la remercier pour ses bons soins :
Il envisage de modifier la clause bénéficiaire de l’un de ses contrats d’assurance-vie ; son état de santé s’est dégradé. Il a des trous de mémoire de plus en plus importants et fréquents.
Il devrait être prochainement placé en curatelle et il vous interroge sur la possibilité qu’il aurait, dans cette situation, de modifier la clause bénéficiaire de l’un de ses contrats d’assurance-vie au profit de Lucinda, sachant qu’il souhaite lui donner une somme de 1,5 million d’euros.
3.- Raymond voudrait faire une donation à ses deux petits-enfants, Adrien qui a 18 ans et Gustave qui a 19 ans, le premier étant le fils de Magalie et le second le fils d’Edouard.
Il redoute toutefois que ses petits-enfants dépensent tout l’argent provenant de cette donation et voudrait s’assurer qu’ils le conserveront au moins jusqu’à l’âge de 30 ans.
L’un de ses amis lui a parlé de la possibilité de faire une donation avec charge de constituer une fiducie et il vous interroge sur les avantages et les inconvénients d’une telle solution.
4.- Raymond a toujours rêvé d’acquérir des vignes. Il vient d’être contacté par le gérant d’un groupement foncier agricole (GFA) dans le Languedoc-Roussillon qui lui propose d’investir 1 million d’euros dans un domaine viticole de 40 hectares et vous demande également votre opinion à ce sujet.
CAS PRATIQUE
I. Bilan patrimonial
1. Situation civile et familiale
-Vous êtes né à Paris le 18 juin 1945 et avez 77 ans.
-Vous êtes actuellement retraité et percevez à ce titre 72.000 euros par an.
-Vous êtes veuf de Mme Irina Barthes. De cette union sont nés :
-- Magalie, qui a un fils Adrien ;
-- Edouard, qui a un fils Gustave ;
-- Joseph, sans enfant.
-Vous avez été en concubinage avec Mme Dalor de 2003 à 2018.
-D’après les informations fournies, vous n’avez pas rédigé de testament et n’avez pas encore consenti de libéralités.

2. Phase patrimoniale
Au regard de votre âge et de votre situation, vous vous situez dans la phase patrimoniale dite de « transmission ».
Votre priorité est le maintien de votre budget, tout en préparant au mieux la transmission de votre patrimoine.

3. Situation patrimoniale

En l’absence de passif, votre actif net total est de 8.820.000 euros.
Focus SCI des trois Oliviers
Valorisation de la société :
A notre connaissance, votre SCI est une société de gestion qui ne dispose pas de revenu. La valeur retenue est la valeur patrimoniale, c’est-à-dire la valeur vénale réelle de l’immeuble diminuée d’une décote pour illiquidité de 10 % (cf. Guide d’évaluation des entreprises des finances publiques). Compte tenu de la spécificité et du manque d’information concernant le bien, nous conserverons la valeur communiquée (4 millions d’euros). Nous vous conseillons néanmoins de vous rapprocher d’un expert en immobilier afin de déterminer sa valeur vénale.
Valeur de la SCI = 4 M – 400 k (décote d’illiquidité) = 3,6 M€
Valorisation de vos parts sociales :
Pour des raisons de simplicité, nous retiendrons la valeur fiscale de vos parts (art. 669 du Code général des impôts – CGI) et non sa valeur économique. Nous supposerons que Mme Dalor, usufruitière, se situe dans la même tranche d’âge que vous (71-81 ans). Votre NP (nue-propriété) est donc égale à 70 % de la valeur en PP (pleine propriété) des parts de la SCI.
Valeur de vos parts : 3,6 M x 70 % = 2,52 M€
4. Votre situation fiscale et budgétaire
4.1 Impôt sur le revenu (IR)

4.2 Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Pour rappel, seul l’usufruitier déclare la valeur de l’immobilier détenu en direct/via société pour sa valeur en pleine propriété.Votre détention dans la SCI n’est donc pas prise en compte dans le calcul de votre IFI, mais le serait en cas de prédécès de Mme Dalor (reconstitution de la pleine propriété).

4.3 Situation budgétaire
En l’absence d’information, cette simulation prend en compte votre imposition mais pas votre train de vie. Votre revenu net consommable est donc de 64.800 euros par an, soit environ 5.400 euros par mois.
5. Situation successorale
5.1 Aspects civils
A notre connaissance, vous n’avez effectué aucune disposition testamentaire. Dans votre cas, la dévolution ab intestat prévoit que vos enfants se partagent votre actif successoral à parts égales (1/3 chacun). En l’absence de donations consenties à vos enfants, il n’y a lieu à aucun rapport successoral, leurs réserves héréditaires sont intactes.

5.2 Aspects fiscaux
Vous n’avez pas consommé les abattements de droit commun et de dons de somme d’argent (art. 779 et 790 G du CGI) de vos enfants (voir le tableau ci-dessus).
Sur demande, le paiement fractionné des droits de successions permet de les acquitter en plusieurs versements égaux – moyennant intérêts – sur une période de trois ans si la succession comporte au moins 50 % de son actif en biens non liquides. Le taux d’intérêt applicable est de 1,7 % en 2023.
6. Rappel de vos objectifs
Vous nous avez fait part des interrogations suivantes :
- déblocage de la situation de la SCI ;
- gratification de votre aide-soignante Lucinda ;
- anticipation de la transmission à vos petits-enfants, sous conditions ;
- investissement dans un domaine viticole.
II. Stratégies patrimoniales
1. Sur la situation à l’égard de la SCI
Vous nous avez fait part de votre souhait de débloquer la situation de la SCI. Stratégiquement, deux hypothèses peuvent être envisagées :
Hypothèse 1 : le rachat de la NP de vos parts par Mme Dalor
Nous vous recommandons d’entrer en pourparlers amiables avec Mme Dalor en lui proposant le rachat de la NP de vos parts sociales. Cette hypothèse implique que Mme Dalor dispose des liquidités nécessaires au paiement de la valeur économique de votre NP (qui reste à valoriser à l’aide de plus d’informations).
Conséquences fiscales :
- Imposition des plus-values (PV) immobilières au taux effectif de 19,11 % (abattement pour durée de détention de 17 ans)
- Le cas échéant, surtaxe pour PV > 50.000 €
Conséquences patrimoniales : cette solution vous générera des liquidités à réinvestir. Dans cette éventualité, nous pourrons vous orienter vers des investissements adéquats.
Hypothèse 2 : le rachat de la NP n’a pas lieu, dissolution anticipée
Pour rappel, l’usufruitier des parts sociales n’a pas la qualité d’associé (Cass 3e ch. civ, 16 fév. 2022). Par conséquent, il vous est possible de procéder à la dissolution de la SCI par voie de déclaration au greffe (art. 8 décret 78-704 du 3 juillet 1978). En effet, un arrêt de la CA de Nîmes du 12 mai 2022 n° 19/04846, similaire à votre cas, rappelle que la décision de dissoudre une SCI appartient à l’associé unique et n’a pas à être soumis au vote d’une assemblée générale extraordinaire. Vous pourrez alors nommer le liquidateur de votre choix.
Conséquences fiscales :
- imposition des PV immobilières au taux effectif de 19,11 % (abattement pour durée de détention de 17 ans) ;
- le cas échéant, surtaxe pour PV > 50.000 € ;
- Droit de partage (de 0,715 % à 2,5 % en fonction de la nature de l’apport).
Conséquences patrimoniales : dissolution de la SCI et report du démembrement de propriété, par subrogation réelle, sur le bien en nature et quasi-usufruit sur les sommes d’argent. Dans votre cas, il est plus avantageux d’avoir la NP du bien en direct qu’à travers la société.
Attention : en cas de cession du bien lors de la liquidation, un quasi-usufruit se formerait sur le produit de cession au profit de Mme Dalorqui pourrait en disposer librement à charge de restitution au terme du démembrement (en cas d’insolvabilité à son décès, cette somme d’argent pourrait être perdue).
D’autres solutions sont envisageables en cas de maintien au sein de la SCI :
-nomination judiciaire d’un administrateur provisoire qui s’assurera de la gestion de la SCI et de résoudre les situations de crise à la place de la gérante ;
-annulation des décisions prises par Mme Dalor en cas d’abus de majorité si celles-ci sont contraires à l’intérêt de la SCI (cession du bien, gestion anormale et coûteuse…) ;
-révocation judiciaire de la gérante pour cause légitime/faute intentionnelle de particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Attention : un gérant externe devra être nommé, la mise sous curatelle étant incompatible avec la fonction de gérance.

2. Sur la gratification de Lucinda
2.1 Rappel concernant vos contrats d’assurance-vie
A la suite de la cession de votre société en 2016, vous avez réinvesti une fraction du prix de cession (5 millions d’euros) dans trois contrats d’assurance-vie entre 2017 et 2020. Ces trois versements ont été réalisés après vos 70 ans et après le 13 octobre 1998 : ils sont donc soumis au régime fiscal des droits de mutation par décès (art. 757 B du CGI) et ne bénéficient pas de la fiscalité successorale avantageuse des contrats d’assurance-vie (art. 990 I du CGI).

Remarque : Vos contrats ne semblent pas pouvoir être remis en cause pour absence d’aléa, ni les primes versées pouvoir être requalifiées de primes manifestement exagérées compte tenu de la taille de votre patrimoine après la cession de votre entreprise. Pour rappel, en cas de requalification, les primes versées seraient réintégrées à votre actif successoral.
2.2 Sur la modification de la clause bénéficiaire au profit de Lucinda
Sur votre situation de curatelle :
Une personne sous curatelle ne peut modifier le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qu’avec l’assistance de son curateur même si la modification est testamentaire (470 du Cc, art. L132-4-1 Code Ass et Cass, 2e ch. civ., 8 juin 2017, n° 15-12.544).
Vous vous trouvez actuellement dans la période dite suspecte (art. 464 du Cc) durant laquelle le futur majeur protégé ne peut disposer librement sous peine de nullité.
Point jurisprudentiel :
En l’absence de curatelle, une juridiction (CA de Rennes, 10 déc. 2013, n° 12/03818) avait annulé des avenants à un contrat d’Aassurance-vie fait par une personne atteinte « d’une maladie de Parkinson évolutive, compliquée d’un état confusionnel intermittent ».
Sur l’incapacité relative de recevoir des professionnels de santé :
Le Code civil (art. 909) édicte une incapacité́ privant d’effets toute libéralité́ faite par une personne au profit d’un professionnel de santé lui ayant administré des soins au cours de la maladie dont il est décédé. Cette interdiction s’applique aux aides-soignantes (QPC n° 2022- 1005 du 29 juil 2022) et aux contrats d’assurance-vie (CA Aix-en-Provence, 16 déc 2020, n° 19/08992).
Quelle sanction en cas d’application de l’article 909 ?
La jurisprudence retient une nullité partielle de l’avenant (Cass 1ère ch. civ, 4 nov 2010, n° 07-21.303). En cas d’application, seule la désignation de Lucinda serait frappée de nullité. Le reste de la clause, et donc les bénéficiaires nommés « à défaut de », resterait donc valide.
Sur la fiscalité applicable :
Vos contrats sont soumis aux droits de mutation par décès (voir à la page précédente le tableau Fiscalité successorale de l’assurance-vie). Eu égard à l’absence de lien de parenté entre vous et Lucinda, le taux de 60 % applicable est confiscatoire.
Nos préconisations : face à l’incertitude concernant la maladie de Parkinson qui pourrait être, à terme, et selon l’appréciation des juges, responsable directement ou indirectement de votre décès et compte tenu du montant excessif dont vous souhaitez gratifier Lucinda, nous vous déconseillons de rédiger un tel avenant qui pourrait être contesté par vos héritiers. De surcroît, la fiscalité afférente est confiscatoire.
Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 909 prévoit une exception qui vous permettrait d’effectuer une disposition rémunératoire, mais uniquement pour certaines démarches qui dépassent le cadre strict des obligations professionnelles de Lucinda (CA Montpellier, 3e ch. civ. 16 juin 2022, n° 16/05794), une telle disposition n’étant pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
3. Sur la donation avec charge de constituer une fiducie
Vous avez émis le souhait de gratifier Adrien et Gustave, et que les sommes transmises ne soient pas disponibles avant leurs 30 ans. Pour rappel, une personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour faire une donation.
Il est possible d’insérer une charge de constituer une fiducie-gestion dans un acte de donation qui imposera à vos petits-enfants de transférer les liquidités convenues à un fiduciaire chargé de gérer le patrimoine transmis. Il conviendra d’insérer des clauses de renonciation et d’irrévocabilité jusqu’aux 30 ans des petits-enfants afin d’éviter qu’ils usent de leur faculté de renonciation/révocation pour bénéficier immédiatement du patrimoine fiduciaire sans jouer le jeu de la fiducie.

D’autres solutions alternatives s’offrent à vous :
- Donation-partage transgénérationnelle avec clause d’inaliénabilité : ce type de donation vous permettrait de donner à vos petits-enfants en lieu et place de vos enfants, sans affecter votre quotité disponible. C’est un partage anticipé de la succession consenti par acte notarié (frais de notaires au barème dégressif de 4,837 à 0,998 %). L’accord de Magalie et d’Edouard à ce qu’Adrien et Gustave soient allotis à leur place est nécessaire.
Attention : nous vous recommandons vivement de gratifier Joseph afin de figer la valeur des sommes d’argent au jour de la donation-partage. Cela permettrait d’éviter une réactualisation au jour de l’ouverture de votre succession puis de celles de vos enfants (art. 1078 du Cc), et de conserver une égalité successorale.
- Donation avec charge de remploi dans une assurance-vie : possibilité de bloquer les rachats avant 30 ans dans le contrat d’assurance-vie.
- Démembrement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie : possibilité de constituer un usufruit temporaire sur la tête de vos enfants pour permettre à vos petits-enfants, nus-propriétaires, de bénéficier des fonds à un âge déterminé. Nous pouvons rédiger ces clauses avant de les transmettre aux assureurs.
4. Sur votre investissement en groupement foncier viticole (GFV)
Pour rappel, votre mise sous curatelle simple vous interdit d’accomplir certains actes de disposition, comme l’acquisition de parts de GFV sans l’assistance de votre curateur. L’investissement en GFV n’offre pas une rentabilité très attractive mais procure un régime de faveur fiscal non négligeable. Compte tenu de la fiscalité successorale défavorable applicable à vos contrats d’assurance-vie, il pourrait être intéressant d’effectuer des rachats afin de réinvestir les sommes dans un GFV.

4.1 Régime fiscal concernant les transmissions de parts GFV
Les conditions d’application des avantages fiscaux sont assez restrictives, notamment celles relatives au GFV dans lequel vous allez investir. Nous pouvons vous aider à sélectionner un GFV qui répondrait à ces conditions.
Vos enfants et vous-même devrez également respecter certaines conditions :
A votre égard :
Détention des parts en direct > 2 ans avant transmission
A celui de vos enfants :
Conservation des parts par le bénéficiaire > 5 ans (seuil de 300.000 €) ou > 10 ans (seuil de 500.000 €).
4.2 Régime fiscal concernant les revenus et les plus-values
Les revenus sont imposés au foncier au régime réel ou, en cas de recettes brutes annuelles inferieures à 15.000 €, il existe la possibilité d’opter pour le régime du « micro-foncier » et d’évaluer forfaitairement l’ensemble des charges à 30 % du montant des recettes brutes.
En cas de cession de vos parts, la plus-value sera assujettie au régime de plus-values immobilières des particuliers (19 % IR + 17,2 % avec abattement pour durée de détention) et, le cas échéant, surtaxe pour plus-value immobilière. Cependant, nous vous déconseillons de céder vos parts afin de ne pas perdre les avantages fiscaux.
4.3 Régime fiscal concernant l’IFI
Après deux ans de détention, exonération partielle d’IFI :
- abattement de 75 % sur la valeur des parts jusqu’à 101.897 € ;
- abattement de 50 % applicable au-delà.
Point d’attention : Lors des deux premières années de détention, vous serez redevable de l’IFI à hauteur d’environ 5.700 euros par an.
Ce passif supplémentaire ne devrait pas affecter votre situation budgétaire, les revenus fonciers nets générés viendront compenser cette dépense.

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