Séparation de corps versus divorce pour altération définitive du lien conjugal
Deux personnes se marient le 21 septembre 1991, sans contrat préalable. L’épouse délivre une assignation en séparation de corps pour faute le 4 mai 2012. Le 30 août 2012, son mari forme une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’examen du divorce par le juge est prioritaire. La Cour d’appel ne fait pas droit, à l’instar des juges de première instance, à la demande de l’épouse de demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari et prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse forme un pourvoi devant la Cour de cassation qui est rejeté, la Haute juridiction estimant dans un premier temps qu’aux termes de l’article l’article 297-1, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies.
Appréciation de la durée de la cession de communauté de vie. La Cour de cassation ajoutant, dans un second temps, que «selon l’article 238, alinéa 1er, du même Code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce». En l’espèce, la Haute juridiction a considéré que c’était à bon droit que la cour d’appel s’était placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie. L’époux avait quitté le domicile conjugal le 14 août 2010 et avait formé sa demande reconventionnelle en divorce le 30 août 2012, soit deux années et quelques jours après le départ du foyer. Lire l’arrêt du 28 mai 2015 ICI.
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