
Priorité aux moins-values de l’année

L’Agefi Actifs. - Pouvez-vous rappeler les modalités d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux ?
Rosa Riche. - Depuis le 1er janvier 2013, les gains nets de cession, résultant de la compensation des plus et moins-values de même nature, sont imposables suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.
Sur quelle assiette est appliqué l’abattement pour durée de détention ?
- L’abattement pour durée de détention s’applique sur le montant de la plus-value nette soumise à l’IR depuis que les moins-values ne supportent plus cet abattement. Autrement dit, le résultat imposable est calculé par compensation des plus et moins-values brutes, avant réduction pour durée de détention. Si, après imputation, le solde est positif, on applique l’abattement pour durée de détention au résultat net ainsi obtenu. Etant précisé que le montant de l’abattement est fonction de la durée de détention des titres dont la cession fait apparaître la plus-value nette.
Lorsque la compensation entre les plus-values de l’année et les moins-values disponibles ne fait pas apparaître de solde imposable, le reliquat des moins-values est reportable et imputable sur les plus-values des dix années suivantes.
Quant aux prélèvements sociaux, ils sont calculés sur le montant de la plus-value brute, avant abattement.
Quelles sont les règles de répartition des moins-values ?
- Le 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé que le contribuable, ayant réalisé plusieurs plus-values imposables peut choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles. Dans le prolongement de cette décision, la réponse ministérielle Garriaud-Maylam du 11 mai 2017 a permis de préciser les limites de la liberté d’affectation octroyée au contribuable. La question est de savoir si celui-ci dispose uniquement de la liberté de ventiler les moins-values de l’année ou en report, ou s’il peut également choisir de ne pas imputer la totalité desdites moins-values.
Conformément à la jurisprudence de la Haute juridiction, le ministre a reconnu qu’en présence de plusieurs plus-values imposables, le contribuable peut imputer les moins-values disponibles sur les plus-values de son choix. En revanche, ce dernier n’a pas la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values. Par conséquent, il ne peut pas choisir «de ne pas imputer la totalité des moins-values».
Dans quel ordre doivent-elles être imputées ?
- Si la réponse du ministre est claire sur la répartition des moins-values, elle répond également en filigrane à une autre question que l’on pouvait se poser quant à leur ordre d’imputation: en présence d’une plus-value, est-il possible d’imputer prioritairement les moins-values les plus anciennes, c’est-à-dire les moins-values en report, ou faut-il, comme le formulaire 2074-CMV incite à le faire, imputer en priorité les moins-values de l’année ?
Dans sa réponse, le ministre met ces deux catégories de moins-values sont sur le même plan: «Les moins-values disponibles s’entendent des moins-values de l’année et de celles en report, les plus anciennes s’imputant prioritairement.» On aurait pu penser dès lors que le contribuable pouvait imputer d’abord les moins-values des années antérieures avant d’imputer celles de l’année.
Cependant, l’espoir s’évanouit à la lecture de la suite de la réponse, lorsque le ministre indique que le solde imposable à l’impôt sur le revenu résulte de «la compensation entre les plus-values de l’année et les moins-values disponibles (moins-values de la même année et, le cas échéant, des années antérieures)». On comprend dès lors que le contribuable doit imputer en priorité les moins-values de l’année avant de recourir aux moins-values en report.
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