Précisions sur l’interprétation d’une clause bénéficiaire en présence d’un legs
Une femme a signé une demande d’adhésion à un contrat collectif d’assurance sur la vie désignant comme bénéficiaire du capital son fils. Un mois plus tard, elle signe une seconde demande d’adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses trois enfants. A son décès, son testament lègueà ce même fils la quotité disponible de tous les biens composant sa succession. Un autre de ses fils est décédé par la suite laissant pour lui succéder sa femme et ses filles.Un litige survient alorsquant à la répartition du capital de l’assurance entre les héritiers.
Dans un arrêt du 21 mars 2017, la Cour d’appel de Chambéry a condamné l’assureur à payer un tiers du capital de l’assurance sur la vie à la fille de la souscriptrice du contrat et un tiers aux ayants-droits du deuxième fils. La Cour d’appel retient que les dispositions du testament léguant au premierfils la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa soeur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d’héritiers et n’ont pas d’effet sur cette qualité. Elle s’appuie l’article L. 132-12 du code des assurances, qui dispose que «le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré», de sorte que l’assureur avait «l’obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte».
Le fils bénéficiaire de la première demande d’adhésion a donc formé un pourvoi en cassation. Et la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire lui a donné raison dans un arrêt du 19 septembre 2018 (n°17-23568). Elle considère que la Cour d’appel a pris sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-8 du code des assurances, en ne recherchant pas «la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti».
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