Le Conseil d’Etat confirme la décision de la commission des sanctions de l’AMF déclarant prescrite l’action contre Ecureuil Gestion et quatre Caisses d’Epargne dans la commercialisation du produit Doubl’O.
Par un arrêt du 28 mars 2014, le Conseil d’Etat a rejeté la demande du président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) visant à obtenir l’annulation de la décision de la commission des sanctions du 19 avril 2012 ayant estimé prescrite l’action contre Ecureuil Gestion, devenue Natixis Epargne Financière et quatre Caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de la commercialisation du produit Doubl’O.
Le Conseil d’Etat souligne qu’ «eu égard aux caractéristiques des fonds, des souscripteurs visés, du réseau de commercialisation et des moyens de communication publicitaire utilisés, qui justifiaient une vigilance particulière de la Commission des opérations de bourse puis de l’Autorité des marchés financiers dans l’exercice de leur mission de contrôle, les manquements allégués ne peuvent être regardés comme ayant été dissimulés à l'égard de ces autorités au-delà de la fin de la période de commercialisation des fonds qui (…) s’est achevée le 25 avril 2002 ; que le délai de prescription de trois ans, qui avait commencé à courir le 2 août 2003, était en conséquence expiré lorsqu’a été accompli, par l’ouverture le 30 octobre 2008 des procédures de contrôle, le premier acte tendant à la recherche et à la constatation des faits imputés aux sociétés en cause ; que c’est par suite à bon droit que la commission des sanctions a estimé que les faits dont elle était saisie étaient prescrits»
A l’appuie de cette motivation, la haute juridiction administrative relève qu’ «il résulte de l’instruction que les fonds des gammes " Doubl'Ô " et " Doubl'Ô Monde " ont été agréés par la Commission des opérations de bourse entre le 3 mai 2001 et le 12 mars 2002 sur la base de leurs notices d’information ; que celles-ci faisaient apparaître que ces fonds étaient destinés à une clientèle " grand public " et ce alors que la formule de rémunération du capital investi dans les fonds était particulièrement complexe ; que ces fonds ont été commercialisés dans le réseau des caisses d'épargne et ont fait l’objet d’une promotion commerciale de grande ampleur ; que si, à la date d’agrément des fonds, aucune disposition n’imposait de joindre à la demande d’agrément les supports utilisés pour leur commercialisation, la Commission des opérations de bourse pouvait, le cas échéant, en exiger la production, à ce stade ou ultérieurement, s’il apparaissait des éléments justifiant une telle communication.»
Pour mémoire, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, issu de l’article 14 de la loi du 1er août 2003 : " La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. " Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice, par l’AMF, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l’ouverture d’une procédure de sanction.
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