
L’administration consulte sur le Girardin industriel

Plusieurs Bofip du 8 juillet 2015 concernant l’investissement en outre-mer - le Girardin industriel à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés ainsi que le nouveau crédit d’impôt - viennent d'être publiés pour consultation. Si les commentaires de l’administration pourront être révisés, ils demeurent immédiatement opposables. Les remarques sont à adresser jusqu’au 5 août 2015.
Concernant le Girardin industriel à l’IR, la consultation porte sur les dispositions des lois de finances pour 2014 et de finances rectificative pour 2014 concernant le champ de l’aide, la base de la réduction d’impôt et les taux de rétrocession, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Fait générateur : la mise en service. A compter du 1er janvier 2015, la réduction d’impôt Girardin industriel s’applique au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service et non plus au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé.
En pratique, la notion de mise en service est celle qui est utilisée comme point de départ de l’amortissement du bien qui bénéficie de l’avantage fiscal.
De plus, l'éligibilité des investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015 est restreinte. Sont ainsi éligibles les investissements dont l’entreprise concessionnaire est propriétaire et qui répondent aux conditions générales d'éligibilité (avec une précision apportée sur les biens dits «de retour») et les investissements affectés à l’exploitation par le concessionnaire pour une durée strictement supérieure à cinq ans. Sont donc exclues les immobilisations fréquemment renouvelées dont la durée d’exploitation est inférieure à cinq ans. De même, les biens dits «de retour» ne peuvent bénéficier de l’avantage fiscal que si leur création ou acquisition intervient plus de cinq ans avant le terme de la concession, date à laquelle les biens reviennent au concédant.
Eligibilité ou non des logiciels. Pour être éligibles à l’aide fiscale, les logiciels doivent être nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles à l’aide fiscale et constituer des éléments indissociables de l’actif immobilisé. Toute référence aux logiciels est supprimé dans le champ d’application du Girardin industriel. Cette modification conforte l'éligibilité à l’aide fiscale des seuls investissements productifs consistant en l’acquisition ou la création d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables. Ainsi, ne sont retenus dans le champ des dépenses éligibles que certains achats de logiciels, nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles à l’aide fiscale et qui sont considérés comme incorporés dans ces investissements.
... des véhicules... Le champ d’application en faveur des véhicules à moteur est de nouveau restreint. Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, seuls les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de société, strictement indispensables à l’activité de l’exploitant, sont éligibles au Girardin industriel. Sont dès lors exclus de l’aide fiscale, lorsqu’ils ne sont pas indispensables à l’activité de l’exploitant, non seulement les véhicules de tourisme, mais également les véhicules à usage multiple destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
Mesures transitoires. La consultation vise aussi les mesures transitoires, prévoyant que les dispositions prévues à l’article 199 undecies B du CGI restent applicables dans leur rédaction antérieure concernant certains investissements soumis à agrément préalable du Ministre du Budget, et pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2015 à savoir les biens meubles, qui font l’objet d’une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date, les travaux de réhabilitation d’immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015, et les constructions d’immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016. Ces dispositions transitoires valent également pour certains investissements non soumis à agrément, à savoir les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015, les acquisitions de biens meubles corporels qui ont été commandés avant le 1er janvier 2015, et ayant fait l’objet, à cette date, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur prix, et les travaux de réhabilitation d’immeubles ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2015, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur montant.
Défiscalisation ou crédit d’impôt. Dans les départements d’outre-mer, depuis le 1er janvier 2015, le Girardin industriel ne s’applique qu’aux investissements dont l’exploitation est assurée par des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros. Dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail, ce montant de chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de la société locataire ou crédit-preneuse. Sous réserve des dispositions transitoires, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros peuvent seulement bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI. A noter que le nouveau crédit d’impôt fait également l’objet d’une consultation de l’administration.
Règlement européen et inéligibilité. Le dispositif Girardin industriel est placé, à compter du 1er janvier 2015, sous règlement (UE) Règlement Général d’Exemption par Catégorie. Le respect de ce règlement ne concerne que les investissements réalisés dans un département d’outre-mer ou à Saint Martin à compter du 1er janvier 2015 sans que s’appliquent les dispositions transitoires. Pour ce faire, le dispositif a été adapté notamment les règles concernant l'éligibilité. D’une part, les investissements ne peuvent pas être exploités par une entreprise en difficulté. D’autre part, les investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015 doivent constituer des investissements initiaux. Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (RGEC) les définit comme « tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d’une entreprise ». Cette adaptation a pour conséquence de rendre inéligible à l’aide fiscale les investissements consistant en un remplacement d'équipements usés ou obsolètes, ayant ou non bénéficié d’une aide fiscale, destinés à maintenir en état les capacités de production.
Taux de rétrocession et plein droit. La consultation revient également sur les taux de rétrocession applicables à compter du 1er janvier 2015 aux investissements avec agrément et de plein droit. Le seuil de 300.000 euros, au-delà duquel un agrément est nécessaire, n’est plus apprécié par programme et par exercice, mais uniquement par programme.
Assiette des biens de remplacement. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, une distinction d’assiette de la réduction d’impôt concerne les investissements initiaux et les investissements de remplacement. Dans les DOM et à Saint-Martin, cette règle ne trouve à s’appliquer que dans le cas particulier où l’investissement éligible remplace un investissement précédent, par exemple dans le cas où le remplacement permet une augmentation des capacités de production. La base éligible relative aux investissements de renouvellement est diminuée du montant correspondant à la valeur réelle du bien effectivement remplacé. En revanche, la base éligible de l’investissement initial reste identique. Ainsi, lorsque l’exploitant acquiert un nouvel investissement et qu’il a préalablement bénéficié d’une aide fiscale, la base éligible à la réduction d’impôt pour ce nouvel investissement est réduite de la valeur réelle du bien remplacé. En revanche, les investissements qui remplacent des biens qui n’ont pas bénéficié, lors de leur acquisition ou mise en service, d’une aide fiscale, ne font pas l’objet de la diminution de la base éligible à la réduction d’impôt à hauteur de la valeur réelle du bien remplacé.
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