IFI : Le Sénat revient à la charge
Pour les locataires du Palais du Luxembourg, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) constitue une forme d’imposition plus complexe encore que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat. A cet effet, ils ont adopté, en séance publique, quelques assouplissements, dont la portée reste toutefois assez faible.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2QUINQUIES
1/ Holding: légalisation de la notion d’activité prépondérante
L’IFI comporte différents régimes d’exclusion et d’exonération dont le bénéfice est généralement subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle par la société détenue par le redevable. Sur ce plan, les commentaires administratifs ont eu pour effet de renforcer encore la complexité du nouvel impôt.
Ainsi, lorsqu’une société exerce, en complément de l’activité éligible, des activités d’une autre nature, l’administration fiscale considère que l’activité opérationnelle doit présenter un caractère « significativement prépondérant » pour que la société puisse être qualifiée d’opérationnelle, ce qui implique de respecter un seuil de valeur vénale et de chiffre d’affaires de 80 %.
Pour les sénateurs, cette exigence apparaît excessive et plus rigoureuse que dans des dispositifs similaires. Ainsi, dans le cadre du régime Dutreil, la doctrine administrative se contente de vérifier le caractère « prépondérant » de l’activité opérationnelle, ce qui implique de respecter un seuil de seulement 50 %.
«L’interprétation retenue par l’administration fiscale en matière d’IFI est d’autant plus surprenante que la rédaction faisant référence à l’activité opérationnelle de la société est identique pour les deux dispositifs et qu’il n’a jamais été fait mention lors du débat parlementaire qu’une interprétation plus rigoureuse pourrait en être faite», souligne Albéric de Montgolfier.
Aussi, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que le caractère «prépondérant » de l’activité opérationnelle est suffisant pour qu’une société puisse être qualifiée d’opérationnelle pour l’application de l’IFI.
2/ Exonération des participations des non-résidents inférieures à 1%
La situation est particulièrement problématique pour les non-résidents, dont les placements financiers étaient auparavant exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mais qui doivent désormais se rapprocher des sociétés et fonds dans lesquels ils ont investi pour évaluer leur patrimoine immobilier détenu en France.
Aussi, dans un souci de ne pas pénaliser l’attractivité de la France et de simplifier les obligations déclaratives, le présent amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » excluant de l’assiette de l’IFI les participations inférieures à 1% des non-résidents.
Cette exclusion s’inspire d’une tolérance analogue prévue à l’article 990 E du Code général des impôts pour la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.
Elle figure parmi les propositions de modification du cadre juridique de l’IFI formulées à l’issue d’un colloque organisé par l’Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine de l’Université de Bordeaux (IRDAP) et les Éditions Juristes & Fiscalistes Associés (JFA).
3/ Modification des modalités de calcul du plafonnement
Le présent amendement vise à modifier les modalités de calcul du mécanisme de plafonnement de l’IFI en fonction des revenus, afin de permettre aux contribuables plafonnés de bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons.
Les modalités de calcul actuelles aboutissent à ce que l’IFI des 2.326contribuables plafonnés reste le même, qu’ils aient ou non effectué des dons.
L’aménagement proposé permettrait ainsi d’atténuer les effets négatifs de la transformation de l’ISF en IFI qui a provoqué une forte baisse des dons (-134 millions d’euros, soit une diminution de 50 %). Même après prise en compte de l’augmentation concomitante des dons déclarés à l’impôt sur le revenu par les redevables, la diminution reste substantielle (-87millions d’euros).
Le Sénat demande à ce que le plafond de la réduction d’impôt sur la fortune immobilière au titre des dons soit portée de 50.000à 75.000 euros. Les sénateurs souhaitent également le report de l’excédent éventuel sur les années suivantes, par parallélisme avec ce qui est déjà prévu en matière d’impôt sur le revenu.
4/ Indexation du barème de l’IFI
«L’absence d’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) entre 2013 et 2017 avait favorisé l’entrée dans l’impôt de nombreux redevables qui ne disposaient pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés», relèvent les sénateurs.
Alors que les prix de l’immobilier restent très dynamiques, l’absence d’actualisation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dont 20 % des redevables présentaient en 2018 un revenu fiscal de référence inférieur à 62.000 en euros, risque de susciter les mêmes difficultés.
Aussi, le présent amendement propose d’indexer le seuil d’assujettissement et le barème de l’IFI sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit 1 %, et d’adapter le mécanisme de décote en conséquence.
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