Entreprise individuelle : l’unicité d’associé appréciée à la date du décès
La réunion de l’intégralité des parts sociales entre les mains d’un associé par l’effet du décès de son père chef d’entreprise n’est pas de nature à faire bénéficier cet associé de l’exonération fiscale prévue à l’article 787 C du CGI
Par acte notarié du 23 décembre 2014, homologué par ordonnance du 23 mars 2015, une SCP de notaires liquide la succession d’un chef d’entreprise en attribuant notamment à sa fille les parts sociales qu’il détenait dans une SARL et qu’il lui avait léguées par testament.
Reprochant à la SCP de notaires de ne pas l’avoir informée de la possibilité de souscrire un engagement collectif de conservation des parts sociales post mortem, qui lui aurait permis de bénéficier d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des parts sociales transmises, la fille du défunt assigne la SCP en réparation de ses préjudices.
Elle est déboutée par le tribunal de grande instance qui retient qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 787 C du CGI, puisque l’entreprise en cause était une société.
La requérante fait appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 4 avril 2019 (1), ne retient pasl’analyse du TGI. Elle rappelle que le fait que l’entreprise en cause soit une société n’exclut pas l’application de l’article 787 C du CGI dès lors que pour l’application de ce texte, les entreprises à associé unique sont assimilées aux entreprises individuelles, le critère étant l’unicité d’associé.
Elle ajoute que la donation en 2011 par le chef d’entreprise, alors associé unique de sa société, de la pleine propriété de 12000 parts sociales de la SARL à sa fille, a fait de cette dernière une associée de ladite société. A la date du décès du chef d’entreprise, la SARL comptait donc deux associés, de sorte qu’elle ne peut pas être assimilée à une entreprise individuelle au sens de l’article 787 C du CGI.
La Cour d’appel conclut que, contrairement à ce qu’invoquait la requérante, la réunion entre ses mains de l’intégralité des parts sociales par l’effet du décès de son père n’est pas de nature à lui faire bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 787 C du CGI, le critère de l’unicité d’associé s’appréciant à la date du décès.
(1) CA Limoges, chambre civile, 4 avril 2019 n° 18/00546
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