De substantielles réformes pour les entreprises

Les mécanismes de neutralisation propres au régime de l’intégration fiscale seraient supprimés, Une nouvelle clause anti-abus serait instaurée en matière d’impôt sur les sociétés
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Lors de la présentation à Bercy le 24 septembre 2018, du projet de loi de finances pour 2019 (PLF), Bruno Le Maire a rappelé que le rétablissement des finances tenait notamment au respect par la France de ses engagements communautaires. À cet effet, le ministre a déclaré que la France engagera, avec le Budget 2019, la convergence fiscale européenne validée par l’accord de Meseberg en modifiant le régime de l’intégration fiscale de l’impôt sur les sociétés (IS) et qu’elle procédera à la transposition de la directive anti tax avoidance directive (Atad) adoptée le 12 juillet 2016.

Réforme de l’intégration fiscale (art.12). Certaines règles du régime de groupe fiscal (1) ont été récemment remises en cause par plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a sanctionné la France pour avoir réservé un régime de faveur aux groupes nationaux résidents. En conséquence, le projet de loi de finances aménage le régime existant pour le mettre en conformité avec la législation communautaire. La réforme porte sur trois axes majeurs que sont les plus-values sur cession de titres de participation, la neutralisation des abandons de créances et des subventions entre sociétés intégrées ainsi que la fiscalité des remontées de dividendes.

Cessions de titres de participation. Actuellement, les plus-values réalisées sur les titres de participation cédés entre sociétés françaises intégrées sont neutralisées et ne génèrent aucune imposition immédiate. «Ce qui pour autant ne veut pas dire que ces opérations sont exonérées. Le jour où le groupe cesse ou si l’une des parties à la cession sort du groupe, la plus-value est réintégrée au résultat et imposée à hauteur de 12 % de son montant», avertit Alban Michou-Tognelli, avocat du cabinet K&L Gates. Ce dispositif n’étant pas applicable aux filiales européennes, qui par définition sont exclues du régime de l’intégration, le législateur envisage de supprimer la neutralisation des plus-values internes pour les taxer immédiatement au jour de la cession, harmonisant ainsi le statut des entreprises nationales et communautaires. Seule contrepartie, la base d’imposition passerait de 12 % à 5 % pour toutes les sociétés. « De cette manière, une règle unique serait appliquée en cas de cession de titres français ou étrangers, que l’opération soit réalisée dans un groupe ou en dehors», constate Bertrand Dussert, avocat associé du cabinet K&L Gates. Toutefois, « cette modification, si elle est adoptée, posera un problème majeur pour les restructurations intra-groupes. À l’avenir, les groupes seraient contraints de payer de l’impôt sur des opérations qui ne génèrent pas de revenus ni de création de valeur instantanée», déplore François Pierson, avocat associé du cabinet Taj.

Remontée de dividendes. Depuis 2016, les distributions provenant d’une filiale européenne sont imposables après réintégration d’une quote-part pour frais et charges de 1 %, tout comme les dividendes de source française. «Seuls comptent l’intégration de la société mère et le fait qu’elle détienne un minimum de 95 % du capital de ses filiales», résume Bertrand Dussert. En revanche, les distributions en provenance de pays de l’Union au profit d’une société mère française non intégrée sont imposables sur 5 % du dividende. «Ainsi la loi en vigueur crée une distorsion de traitement entre les sociétés françaises intégrées et celles qui ne le sont pas. C’est pour y remédier que le PLF 2019 envisage d’aligner la fiscalité des dividendes intra et extra groupe», conclut Alban Michou-Tognelli. Si le projet de loi est voté en l’état, au 1er janvier 2019, la quote-part de dividendes imposée entre les mains de la société mère serait de 1 %, que celle-ci soit intégrée ou non – dès lors que ces revenus seront perçus de filiales françaises intégrées ou européennes détenues à plus de 95 %. «Dans ce cas, l’élément exonératoire reposerait uniquement sur le niveau de participation de la société mère, ce qui a priori permet d’harmoniser les régimes d’imposition des dividendes», analyse Alban Michou-Tognelli. Toutefois, la France ayant tardé à se conformer à la législation communautaire, il n’est pas exclu que certains contribuables déposent des réclamations contentieuses pour obtenir le remboursement de l’impôt indûment payé.

Neutralisations. Outre la remontée de dividendes en quasi franchise d’impôt, le régime de l’intégration fiscale autorise la neutralisation des abandons de créances dans le calcul du résultat d’ensemble. En l’absence d’intégration, cette remise de dette entraînerait la non déductibilité de la somme abandonnée pour le créancier et l’imposition du produit chez le débiteur. S’agissant des mécanismes de neutralisation des subventions intra-groupes, «la logique est la même à la différence que l’opération prend la forme d’un avantage pécuniaire», commente Alban Michou-Tognelli. Sous la pression des instances communautaires, le projet de loi de finances envisage de supprimer ces mécanismes qui ne bénéficient qu’aux sociétés hexagonales intégrées. «Dans ces conditions, ces sociétés subiraient une double imposition notamment en présence de subventions non déductibles au niveau de la société qui les accorde», relève Bertrand Dussert.

Limitation des charges financières (art.13). Le présent article transpose la directive (2) Atad en établissant une règle de déductibilité commune aux États-membres de l’Union européenne, puisque ce sujet constitue un élément d’optimisation fiscale extrêmement important, rapportent les avocats du cabinet K&L Gates. Ce nouveau dispositif se substituerait au plafonnement général des charges financières - hors emprunts bancaires - et limiterait leur déduction à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements dit EBITDA, ou à trois millions d’euros, si ce montant est supérieur. L’actuel mécanisme de plafonnement autorise la réintégration de 25 % des charges nettes versées en cas de dépassement du seuil de trois millions d’euros sans notion comptable d’EBITDA pour earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization qui s’apparente approximativement à l’excédent brut d’exploitation.

Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d’IS (art.48). Toujours dans le cadre de la directive Atad, une nouvelle clause anti-abus sanctionnerait les montages ou les séries de montages qui ne sont pas mis en place pour des motifs commerciaux, mais qui poursuivent un objectif principalement fiscal. «Or cette notion n’est pas dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE, et pourrait poser une question de cohérence. Sans compter que les juridictions nationales auront probablement des interprétations divergentes de ce texte», avertit François Pierson. En partant «d’une rédaction aussi vague, il est difficile d’évaluer ce qu’est un objectif commercial non authentique et ce d’autant plus que les avantages commerciaux peuvent se traduire par des économies d’échelle ou une facilité logistique», signale Nathalie Aymé, avocate associée du cabinet Taj. De surcroît, «les montages visés et la notion d’authenticité n’ont jamais été explicités en droit français. Ils seront donc laissés à l’interprétation de l’administration fiscale». En cas de contrôle, le fisc dispose d’un délai de reprise de trois ans, ce qui signifie que «les services de vérification pourraient être tentés d’apprécier la finalité de la transaction à l’aune des effets produits au cours des trois années qui ont suivi l’opération, et non pas au moment de sa mise en place. Par ailleurs, l’administration pourrait potentiellement regarder les transactions qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la clause, mais qui produisent leurs effets en 2019 et postérieurement.»

(1) Articles 223 A et suivants
, du Code général des impôts.
, (2) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil
, du 12 juillet 2016.

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