Sapin 2 : La limitation des contrats d’assurance vie est promulguée
La loi Sapin 2 a été publiée au Journal officiel le 10 décembre 2016. Auparavant, le Conseil constitutionnel s’est notamment prononcé sur l’article 49 de la loi Sapin 2 le 8 décembre.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est accessible en ligne.
POSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 8 DECEMBRE 2016
La Haute juridiction a d’abord rappelé que les mesures susceptibles d’être prises, en application des dispositions contestées, par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) à l’égard des entreprises et organismes du secteur de l’assurance ne peuvent être mises en œuvre que pour des durées déterminées.
Ces mesures sont les suivantes : limiter l’exercice de certaines opérations ou activités ; restreindre la libre disposition de tout ou partie des actifs ; limiter le paiement des valeurs de rachat ; retarder ou limiter la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat ; limiter la distribution de dividendes aux actionnaires ou la distribution de rémunérations des certificats mutualistes ou paritaires ou des parts sociales aux sociétaires.
Pour le Conseil, «Compte tenu de leur caractère temporaire et limité, ces mesures n’entraînent pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté».
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif des organismes du secteur de l’assurance.
Les prérogatives attribuées au HCSF visent en particulier à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés dans le cadre de contrats d’assurance-vie. Pour le Conseil, «Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général».
En second lieu, d’une part, les mesures conservatoires ne peuvent être prises par le Haut conseil de stabilité financière que sur proposition du gouverneur de la Banque de France, après avoir recueilli l’avis du collège de supervision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Par ailleurs, lorsqu’il recourt à ces mesures, le Haut conseil doit veiller à la protection non seulement de la stabilité financière dans son ensemble, mais aussi des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires.
D’autre part, ces mesures sont décidées pour une période maximale de trois mois. Elles ne peuvent être renouvelées que si les conditions ayant justifié leur mise en place n’ont pas disparu et après avoir recueilli l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
En outre, si les mesures de limitation du paiement des valeurs de rachat, prévues au c du 5° ter, peuvent temporairement priver les assurés de la possibilité de retirer tout ou partie des capitaux accumulés au titre de leur contrat d’assurance-vie, ces mesures ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
Enfin, en application du c du 2° de l’article 49 de la loi déférée, les mesures conservatoires prises par le HCSF sont rendues publiques et susceptibles d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.
Compte tenu du motif d’intérêt général poursuivi et des différentes garanties légales qui précèdent, l’atteinte portée par les dispositions contestées au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit au maintien des contrats légalement conclus n’est pas disproportionnée.
SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 15 NOVEMBRE 2016
Le 15 novembre dernier, des sénateurs et des députés de l’opposition ont porté à la connaissance du Conseil constitutionnel le dispositif visant le blocage des contrats d’assurance vie. En substance, ils ont reproché à l’article 49, à savoir l’article 21 bis dans sa nouvelle numérotation, de porter atteinte à l’économie des contrats en cours. Par ailleurs, ils ont soutenu que l’encadrement prévu par la loi ne peut être regardé comme proportionné au regard de l’objectif poursuivi.
ADOPTION DEFINITIVE A L’ASSEMBLEE NATINALE LE 8 NOVEMBRE 2016
Les députés se sont définitivement prononcés sur le texte le 8 novembre 2016.
Ils ont à peine retouché au dispositifen adoptant quatre amendements:
ADOPTION
- Suppression du terme «suspendre» au motif que la rédaction proposée, mentionnant seulement la possibilité de «restreindre temporairement tout ou partie des actifs» et de «retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat» apparaît comme suffisamment large.Lire l’amendement.
- Les amendements 22 et 46 reprennent celui du Sénat qui précise que les mesures exceptionnelles de limitation temporaire par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) du paiement des valeurs de rachats sur certains contrats d’assurance vie ne pourront être maintenues que pour une période maximale de six mois.
- L’amendement 45 prévoit que le HCSF ne doit pas seulement «tenir compte» des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires des contrats d’assurances, mais doit «veiller à la protection» de leurs intérêts.
Pendant les échanges, la «pagaille» suscitée par la mise en œuvre du dispositif a été évoquée.
ADOPTION AU SENAT LE 3 NOVEMBRE 2016
De leur côté, les sénateurs ont retenu deux amendements le 3 novembre 2016
ADOPTION
- Celui visant à exclure des entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du dispositif a été adopté.
Mise à jour du 24 novembre:cet amendement n’a pas été abordé par l’Assemblée nationale lors de la lecture définitive du texte le 8 novembre 2016. ce qui n’est pas sans incidence pour les acteurs du Luxembourg.Lire l’article consacré ici.
- La limitation dans le temps des mesures est validée. Le blocage temporaire par le HCSF du paiement des valeurs de rachats sur certains contrats d’assurance vie n’est maintenu que pour une période maximale de six mois.
- L’amendement «aléa sur la vie» a une nouvelle fois échoué. Pour mémoire, il a été proposé de limiter les mesures conservatoires prises par l’Autorité de contrôle prudentiel aux situations courantes. L’amendement propose de baser les exceptions sur celles en vigueur pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale.
- Alignement du plafond de garantie des dépôts d’assurance vie sur celui des dépôts bancaires, soit à hauteur de 100.000 euros. Il n’a pas été jugé recevable.
- L’amendement prévoyant la suppression des alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis «pour préserver les droits des épargnants en matière de contrats d’assurance vie» a été retiré.
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