Les huit enseignements de la sanction de CNP Assurances sur le terrain de l’assurance vie en déshérence
1- Ne pas attendre que les associations caritatives « bien connues » se manifestent en leur qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance vie
Il ressort de la lecture de la décision que l’instruction de plusieurs contrats dont les bénéficiaires étaient des associations caritatives n’avait pas débuté alors que CNP Assurances connaissait le décès du souscripteur « souvent » depuis plus de 10 ans et que les capitaux « pouvaient être significatifs ». C’est une des conclusions que la commission des sanctions a retenu dans sa décision à charge contre l’assureur du 3 novembre dernier.
Il est également établi qu’en décembre 2012, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés :
- CNP n’avait accompli aucune démarche pour rechercher ou avertir l’association bénéficiaire de la désignation à son profit ;
- ou l’assureur n’avait entamé de telles démarches qu’à l’occasion du contrôle de l’ACPR.
D’ailleurs, CNP n’a avancé aucun élément pour justifier de tels délais, s’agissant de dossiers dont le règlement était censé être une « priorité ».
Surtout, la Commission des sanctions souligne que ces carences, apparaissent « d’autant moins excusables » que les bénéficiaires sont des associations caritatives nationales « bien connues et pouvant donc être très facilement contactées ».
2- Ne pas écarter les contrats collectifs de l’identification des assurés décédés
Si les consultations du registre national d’identification des personnes physiques (RNIPP) effectuées par CNP à partir de 2008 lui ont permis d’obtenir de « nombreuses informations de décès », correspondant à près de 2 milliards d’euros de capitaux non réglés, CNP a exclu les contrats collectifs d’épargne, retraite et prévoyance, qui représentent 6,3 milliards d’euros de provisions techniques.
3- Ne pas exclure de l’identification des assurés décédés les clients dont le décès est antérieur à 1978
Concernant ces contrats dont les décès sont anciens, « si la prescription trentenaire rend sans objet la recherche des bénéficiaires », les dispositions de l’article L. 132-9-3 du Code des assurances ne les excluent pas du champ des contrats pour lesquels le décès éventuel de l’assuré doit être identifié. Selon la Commission des sanctions, « l’article L. 132-9-3 du Code des assurances ne prévoit aucune exclusion ou limitation quant à la recherche de l’éventuel décès des assurés sur la vie ».
En ne procédant pas à une telle recherche pour ces contrats, l’assureur ne s’est pas mis en mesure de respecter l’obligation de reversement des capitaux en déshérence à l’État.
4- Mettre en œuvre une identification « générale et systématique » des assurés décédés
Aux termes de la décision, « il appartenait aux entreprises d’assurance de n’exclure aucune catégorie de contrats de leurs recherches et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à une recherche générale et systématique ».
Pour la Commission des sanctions, « aucune raison n’est utilement avancée qui aurait empêché CNP d’engager une démarche d’ensemble et d’établir un calendrier prévisionnel de traitement de tous ses contrats afin de se conformer à cette obligation ».
La « priorisation » invoquée est analysée par la commission comme la mise en œuvre d’une démarche sélective.
5- Ne pas exclure de la recherche des bénéficiaires les dossiers dans lesquels les décès sont survenus avant 2008
Pour la Commission des sanctions de l’ACPR, le dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances est énoncé sans ambiguïté. Il ne prévoit aucune mesure transitoire ni entrée en vigueur différée ou progressive de ses dispositions.
L’obligation de recherche des bénéficiaires « s’applique donc à l’ensemble des contrats, quelle que soit la date de leur conclusion ou celle à laquelle le décès de l’assuré est survenu ».
6- Ne pas introduire de seuil de montant dans la recherche des bénéficiaires
CNP Assurances a introduit un seuil afin de déterminer les dossiers devant faire l’objet d’une recherche des bénéficiaires.
Le règlement de la plupart des contrats dont la provision mathématique était inférieure à 2 000 euros n’a pas été effectué au motif que la fixation de ce seuil « conforme aux prescriptions déontologiques de la FFSA, correspondait à une solution équitable ».
Selon l’ACPR, le recours à ce critère de sélection a abouti « à exclure de la démarche de recherche active de bénéficiaires un nombre important de contrats représentant environ 24,7 millions d’euros de capitaux non réglés, lesquels, 5 ans après l’entrée en vigueur de l’obligation légale, n’avaient toujours pas bénéficié de la mise en place d’un tel dispositif ».
7- La recherche des bénéficiaires doit se traduire par une instruction de tous les dossiers
Selon la décision, « les défaillances constatées sont réelles dans chaque cas et tiennent à une absence d’instruction, à une instruction très tardive ou à un délai spécialement long entre deux actions de recherche ».
La Commission des sanctions souligne également « que les capitaux décès des 21 premiers dossiers visés par la lettre de griefs au titre d’une absence totale d’instruction étaient parfois très élevés ; que c’est le cas, par exemple, des dossiers N (273 709 euros), O (185 470 euros) et P (172 789 euros) ; qu’il est établi que ces contrats n’avaient pas été traités de manière diligente ».
Les conséquences de ce manquement à l’obligation de recherche sont alors importantes puisque la Commission des sanctions souligne en conclusion que « par suite de ces retards, dans certains dossiers, la volonté de l’assuré n’a pas été respectée, le bénéficiaire étant décédé avant d’être avisé de la stipulation à son profit ou le contrat ayant, depuis 2008, été atteint par la prescription trentenaire ».
8- L’assureur doit posséder une liste exhaustive des contrats dénoués comportant des montants non-réglés.
Aux termes de la décision, les montants des capitaux non réglés de CNP Assurances sont élevés et représenteraient 1.230 millions d’euros.
Mais cette appréciation ne correspondrait qu’à une estimation basse, la qualité des « informations incomplètes » communiquées n’ayant pas permis de déterminer avec précision le montant des capitaux décès non réglés de CNP.
La décision de sanction indique que CNP Assurances a annoncé « un montant global de provisions pour sinistres à payer de 2,4 milliards d’euros » mais « n’a pas été en mesure de fournir plus de détails sur la structure de cette provision et, notamment, sur le montant global des capitaux non réglés depuis plus d’un an à compter du décès ou de la connaissance du décès, ou le montant des capitaux décès non réglés atteints par la prescription trentenaire ».
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