Fonds euros/ La modification des contrats coûte 3 millions à ACMN Vie
Nos abonnés le savent, la fusion d’actifs par une compagnie peut être interprétée comme une forme de désengagement par ses partenaires commerciaux et les clients de ces derniers.
Par exemple, lorsque ACMN Vie, la filiale d’assurance vie du Crédit Mutuel Nord Europe, a décidé de fusionner en 2013 les fonds Sélection Rendement et Internet Opportunités pour les regrouper à compter du 1er janvier 2014 dans le fonds général en euros d’ACMN Vie, un des courtiers en ligne distributeur a craint un temps« la mise en run-off »de l’offre commerciale.
« Nous avons été mis devant le fait accompli », regrettait à l’époque le responsable produits de la société.
Il considérait en effet que cette opération a affecté sa structure« de manière collatérale »dans la mesure où il a fallu gérer le mécontentement des clients causé par des niveaux de rendements très éloignés des perspectives que laissait présager le fonds eurodiversifié Internet Opportunités et qui« n’ont pas été performants »une fois la fusion réalisée.
Pour lire l’article de février 2016 (accès libre) portant notamment sur les formes de désengagement, cliquez ici.
Pour rappel, ACMN Vie a commercialisé jusqu’en 2013, en s’appuyant sur des partenaires externes dont des courtiers internet des contrats d’assurance multi-supports comportant plusieurs fonds en euros: un fonds en euros traditionnel et un fonds en euros dynamique, «présenté comme bénéficiant d’une gestion plus dynamique», comme par exemple le fonds Internet Opportunités visant, selon les conditions générales, «à dégager un potentiel de performance supérieur, sur le moyen/long terme, à celle d’un fonds en euros classique».
Le fonds Internet Opportunités qui bénéficiait de «rendements supérieurs» a ainsi représenté près des trois quarts des contrats des courtiers internet avant sa suppression par ACMN Vie.
A la suite de la fusion des fonds en euros des contrats individuels et collectifs, le gendarme de l’assurance a procédé à un contrôle sur place pour vérifier les conditions de l’opération de fusion, ce qui a donné lieu à la remise d’un rapport en décembre 2015.
En février 2016, le Gouverneur de la Banque de France, en sa qualité de président de l’ACPR, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’ACMN Vie en raison du non-respect des dispositions de l’article L. 112-3 du Code des assurances qui disposent que «toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties».
Pour l’ACPR, le regroupement autoritaire des différents fonds en euros «a entraîné une modification contractuelle substantielle, puisqu’elle a abouti à priver les assurés ou les adhérents de la faculté qui leur était faite d’arbitrer entre plusieurs fonds aux orientations de gestion différentes, présentant des perspectives de rendement distinctes». Cette opération de fusion «n’a fait l’objet d’aucun avenant matérialisant l’accord des assurés, seule une lettre d’information ayant été adressée par courrier simple à ceux qui avaient investi sur les fonds en euros dynamiques».
ACMN Vie soutenait néanmoins que l’avenant modificatif ne devait être exigé qu’en cas de restriction de garantie pour les clients et à la condition pour l’ACPR d’établir que la modification effectuée par l’assureur «menace collectivement les assurés». Cette approche était confortée par la production de deux consultations juridiques. Enfin, pour ACMN Vie, la suppression des différents fonds en euros dynamiques à l’occasion du regroupement n’a occasionné pour les assurés «aucune détérioration de leur situation».
Ce n’est pas le sens de la solution retenue par la Commission des sanctions de l’ACPR qui a sanctionné l’assureur ACMN Vie à un blâme et à une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros pour avoir modifié plus de 50.000 contrats d’assurance vie sans respecter le formalisme du Code des assurances qui exige le consentement des clients constaté par un avenant signé.
Dans un premier temps, la Commission des sanctions a rappelé que les dispositions de l’article L. 112-3 s’appliquent aussi bien aux contrats individuels qu’aux contrats d’assurance de groupe.
Aux termes de la décision, «la règle énoncée par l’article L. 112-3 est claire». En effet, «en exigeant que toute modification du contrat d’assurance soit constatée par un avenant signé des parties, le législateur a édité une norme qui s’impose aux assureurs dans un but de protection des assurés et de sécurisation juridique des contrats».
La Commission des sanctions a d’ailleurs relevé que l’ACPR avait eu l’occasion d’attirer l’attention d’ACMN Vie en 2013 sur une précédente infraction à l’article L. 112-3 du code des assurances par le recours à des «lettres avenants» aux clients, sans signature de ces derniers.
La Commission des sanctions a considéré que l’engagement de gestion différenciée «constituait un élément substantiel des contrats proposés». Sur ce point, elle a précisé «qu’ACMN Vie avait créé, pour chaque fonds en euros, un canton contractuel associé à une participation aux bénéfices spécifique ainsi qu’une provision pour participation aux bénéfices propre; que les souscripteurs des fonds cantonnés qui ont été fusionnés ont donc été conduits à partager la richesse sous-jacente de leur portefeuille avec les souscripteurs d’autres fonds éventuellement moins avantagés, alors que la participation aux bénéfices décidée avant la fusion leur était acquise».
Cette décision de la Commissions des sanctions de l’ACPR est susceptible d’un recours dans un délai de deux mois aussi bien par le Collège de l’ACPR qui avait demandé une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros que par ACMN Vie. Cependant, les éléments figurant dans cette sanction pourraient conduire plus de 50.000 clients dépouillés de leur fonds en euros dynamique à s’interroger sur la possibilité de rechercher la responsabilité d’ACMN Vie pour avoir supprimé un élément substantiel de leur contrat.
Par ailleurs, alors que les fonds en euros dynamiques servent de vitrine à de nombreux assureurs, en raison des performances de plus en plus médiocres des fonds en euros traditionnels, l’ACPR rappelle par cette décision que les sociétés d’assurance doivent être en mesure d’assumer leurs engagements contractuels sur le long terme, en particulier lorsqu’il s’agit de fonds cantonnés.
Enfin, la décision du 7 février 2017, dans le prolongement des différentes recommandations de l’ACPR sur les communications à caractère publicitaire, devrait conduire les assureurs à être plus prudents sur la présentation de leurs produits.
Dans un communiqué de presse publé le 13 février, l’assureur a fait valoir:
«La décision porte exclusivement sur les modalités d’application du 5ème alinéa de l’article L.112-3 du code des assurances, dont une lecture littérale a conduit la commission des sanctions de l’ACPR à considérer que la signature d’un avenant par les souscripteurs est nécessaire en cas de modification des contrats.
La commission des sanctions a cependant pris acte que la modification intervenue sans avenant n’a affecté ni la garantie du capital investi sur les fonds en euros, ni les taux minimaux garantis, ni même les frais de gestion afférents aux contrats d’assurance vie/contrats de capitalisation concernés.
De même, la décision constate que l'écart de richesse des fonds en euros a, après regroupement, été compensée par une politique de participation aux bénéfices plus favorable.
Dans ce contexte, ACMN VIE se réserve la possibilité de former un recours à l’encontre de cette décision.»
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