Baisse des taux minimum garantis : les assurés passent à l’offensive

Le cabinet Lecoq-Vallon & Feron-Poloni a été mandaté par l’association CLCV pour lancer une action de groupe contre AXA et Agipi. La semaine dernière, les juristes avaient alerté L’Agefi Actifs sur ce sujet en expliquant que certaines compagnies qui souhaitaient modifier leurs dispositions contractuelles préféraient transiger face aux contestations des assurés.
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Dans un communiqué daté du mardi 28 octobre, le cabinet Lecoq-Vallon & Feron-Poloni précise qu’il a été mandaté par l’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) pour lancer une action de groupe contre AXA et Agipi.

Le taux minimum garanti en cause. La compagnie et l’association d’assurés sont attaquées pour ne pas avoir respecté leur engagement contractuel garantissant un taux minimum de rémunération annuel de 4,50 % envers les souscripteurs du contrat d’assurance vie CLER.

Une centaine de milliers de particuliers sont concernés, le préjudice collectif se situant entre 300 et 500 millions d’euros, précise le communiqué.

Pour mémoire, ce cabinet d’avocats a déjà fait condamner de manière définitive la société AXA et l’Agipi pour non-respect du taux minimum garanti dans le contrat CLER, est-il par ailleurs précisé.

Un litige emblématique des mauvaises pratiques. Ce litige est emblématique des mauvaises pratiques dans le domaine de l’épargne car le non-respect du rendement minimum détruit la confiance que les épargnants placent dans ce type de placement, avance les deux avocats.

Un exemple passé de transaction. Le cabinet Lecoq-Vallon s’est exprimé dans L’Agefi Actifs tout récemment dans un dossier mettant en cause une autre compagnie d’assurance. En l’espèce, une société avait souscrit un contrat de retraite collectif de type « article 83 du CGI » dans lequel il était précisé que le taux minimum garanti (TMG) était fixé par la réglementation en vigueur à la date d’effet de chaque adhésion.

Cet engagement avait été repris dans les conditions particulières et mentionné de façon claire dans les documents commerciaux de la façon suivante :

« Vos salariés bénéficient d’un taux de rente garanti, c’est un point fondamental pour eux (…) ». « (…) il nous a semblé judicieux de proposer un taux de rente fixé dès l’adhésion au lieu de le déterminer au moment du versement de la retraite avec des paramètres qui seront inévitablement, moins avantageux ».

Dans l’étude du contrat enfin, il avait bien été précisé que « pour préserver au mieux les intérêts des salariés, le taux de conversion de l’épargne en rente est garanti à la souscription».

Changement des paramètres du contrat par la compagnie. Au moment de l’adhésion, le certificat d’adhésion d’un adhérent mentionnait un taux brut de 3 % et un taux garanti de rente viagère à 60 ans de 5,113 %.

Quinze ans, plus tard, la compagnie a adressé à la société une lettre comportant un avenant au contrat collectif modifiant les garanties initiales, avec copie à l’adhérent. Celui-ci supprimait le TMG et le taux de conversion en rente pour le remplacer par l’application de la table de mortalité et du taux technique en vigueur à la date de sortie en rente, entraînant une diminution de cette dernière quasiment de moitié.

Au passage, l’avenant rajoutait des frais de règlement de 3 %. Le salariés, dirigeant a exprimé son refus, mais la compagnie est passé outre et a appliqué ses modifications unilatérales.

Assignation par le souscripteur. La société a alors assigné la compagnie d’assurances en contestant que la tacite reconduction du contrat puisse entraîner la possibilité de modifier les garanties.

Elle a souligné que le contrat avait une durée illimitée, faute d’avoir été stipulée en caractère très apparent dans les documents contractuels.

Elle a aussi fait valoir que la compagnie n’avait pas le droit de bouleverser l’économie générale du contrat en revenant sur ses engagements initiaux de manière unilatérale.

Enfin, l’avenant n’était pas consensuel, dans la mesure où il n’a pas été accepté par le souscripteur.

Sur ce dernier point, l’assuré a mentionné l’arrêt du 15 décembre 2011 de la Cour de cassation précisant que « toute addition ou modification au contrat d’assurance de groupe primitif doit être constaté par un avenant signé parties, souscripteur et assureur ».

La compagnie revient sur sa décision. Le tribunal saisi ne s’est pas prononcé sur ce cas dans la mesure où la compagnie a renoncé aux modifications du contrat et des caractéristiques de l’adhésion. Et ce à titre exceptionnel et sans aucune reconnaissance du bien-fondé de l’action de l’entreprise souscriptrice, qu’elle acceptait de renoncer.

En conséquence, l’épargne retraite constituée au titre de l’adhésion sera constituée et versée conformément aux conditions générales de la notice d’information, a-t-elle précisé dans un courrier aux réclamants.

Cette concession en dit long sur les pratiques de Place et n’est guère encourageante à l’heure où la confiance des assurés est recherchée sur une épargne à long terme.

L’assurance vie n’est pas à l’abri d’une action de groupe. Cette première action témoigne que le monde de la banque et de l’assurance n’est pas à l’abri de ce type d’actions. Pour la Place, il sera question de se prémunir en favorisant les transactions par exemple. Pour les souscripteurs, l’ensemble des éléments constitutifs d’une action de groupe devront être envisagés. L’Agefi actifs a d’ailleurs consacré un dossier vidéo à ces problématiques. Ce dossier est accessible en ligne ici.

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