Assurance vie : le tuteur n’a pas les mains libres

Il doit solliciter, au même titre que n’importe quel acte de disposition, une autorisation pour verser des primes.
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 -  Cned-PA, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

La Cour de cassation l’a formulé sans ambigüités.Un tuteur ne peut, de sa propre initiative, virer des sommes sur un contrat d’assurance vie existant, quel que soit leur montant. Dans son avis n°15007 du18 décembre 2020, la 1ère chambre civile répond à la question suivante : les dispositions (1) autorisant le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d’assurance vie existant ou ce type de placement doit-il être toujours considéré comme un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles ?

La nature du contrat d’assurance vie fait opposition à des versements libres, répond la Cour. Il n’est pas considéré comme un compte et peut comprendre des risques financiers, notamment lorsqu’il est libellé en unités de compte. Le versement de primes est d’ailleurs réglementairement considéré - sauf circonstances particulières - comme un acte de disposition, à savoir un acte qui engage le patrimoine du majeur protégé, surles prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie. A l’inverse de l’acte d’administration, le tuteur doit ici solliciter l’autorisation du conseil de famille, ou celle du juge des contentieux de la protection à défaut.

La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, enfin, pourrait placer le tuteur dans une situation de conflit d’intérêts, notamment lorsqu’elle le désigne.

(1) depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars2019, le tuteur peut placer sans autorisation des fonds sur un compte courant.

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