Assurance vie : La Cour de cassation ajoute au crédit de l’apport de titres
M. X... a souscrit le 26 septembre 2007, auprès de la société de droit luxembourgeois Fortis LuxembourgVie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif LuxVie(l’assureur), deux contrats d’assurancesur lavie« Liberty 2 invest », libellés en unités de compte, sur lesquels il a investi un capital de plusieurs millions d’euros en partie sous forme d’apport de titres avant de procéder à plusieurs rachats partiels.
Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X... a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2010 reçues le 22 janvier suivant par l’assureur, exercé la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code desassurances.
L’assureur n’ayant pas donné suite à cette demande, M. X... l’a assigné en restitution de la somme de 3 859 000 euros augmentée des intérêts majorés.
Sur le fondement des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code desassurances, dans leur rédaction applicable, la Cour de cassation a retenu le principe suivant:
«Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus».
Elle a sanctionné la Cour d’appel qui a notamment considéré que la faculté de renonciation est un droit discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise et qui ne peut pas dégénérer en abus.
La Cour d’appel aurait dû déterminer le niveau d’information du souscripteur et les conditions d’exercice de la faculté de renonciation. Elle aurait dû s’interroger sur le fait de savoir s’il n’exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements.
L’arrêt en question du 17 novembre 2016 est accessible en ligne ici.
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