
Appréciation de la renonciation abusive

Deux clients de la Sogecap ont adhéré en 1999 à un contrat collectif d’assurance. Se prévalant du manquement de la compagnie à son obligation précontractuelle d’information, ils ont exercé en janvier 2011 leur faculté de renonciation (art. L.132-5-1 du Code des assurances). L’assureur ne leur ayant pas restitué les fonds investis, les souscipteurs renonçant ont assigné la compagnie en paiement.
Leur demande aboutit devant la cour d’appel de Versailles qui condamne Sogecap à rembourser ses clients. La cour retient d’abord que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’abus de droit dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, l’assureur aurait dû établir que l’assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d’information et qu’il n’aurait souscrit le contrat qu’en considération de la possibilité d’y renoncer ultérieurement. Elle ajoute que l’assureur ne prouve pas l’intention de lui nuire des époux, et que leur renonciation trouve son fondement dans le non-respect par l’assureur de son obligation précontractuelle d’information telle que prévue aux articles L 132-5-1 et A 132-4 du Code des assurances, de sorte qu’ils n’ont pas détourné le droit de sa finalité.
La Cour de cassationdans un arrêtdu 28 mars 2019 (n° 18-15.612) casse et annulel’arrêt de la cour d’appel. Celle-ci aurait dû rechercher, à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète des souscripteurs, de leur qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l’exercice de leur droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la 2ème chambre civile du 19 mai 2016 (n° 15-12.767), encore rappelée récemment dans une affaire où la Haute juridiction a retenu que l’exercice du droit de renonciation neuf ans après la souscription du contrat ne suffisait pas à caractériser ni la mauvaise foi du souscripteur ni unabus de droitdans l’exercice de la faculté de renonciation (Cass., civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223).
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