Bien que la renonciation soit laissée à la discrétion du preneur son exercice peut cependant être abusif, Pour établir l’abus les magistrats doivent rechercher quelle est la finalité des clients qui renoncent
Deux clients de la Sogecap ont adhéré en 1999 à un contrat collectif d’assurance. Se prévalant du manquement de la compagnie à son obligation précontractuelle d’information, ils ont exercé en janvier 2011 leur faculté de renonciation (art. L.132-5-1 du Code des assurances). L’assureur ne leur ayant pas restitué les fonds investis, les souscipteurs renonçant ont assigné la compagnie en paiement.
Leur demande aboutit devant la cour d’appel de Versailles qui condamne Sogecap à rembourser ses clients. La cour retient d’abord que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’abus de droit dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, l’assureur aurait dû établir que l’assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d’information et qu’il n’aurait souscrit le contrat qu’en considération de la possibilité d’y renoncer ultérieurement. Elle ajoute que l’assureur ne prouve pas l’intention de lui nuire des époux, et que leur renonciation trouve son fondement dans le non-respect par l’assureur de son obligation précontractuelle d’information telle que prévue aux articles L 132-5-1 et A 132-4 du Code des assurances, de sorte qu’ils n’ont pas détourné le droit de sa finalité.
La Cour de cassationdans un arrêtdu 28 mars 2019 (n° 18-15.612) casse et annulel’arrêt de la cour d’appel. Celle-ci aurait dû rechercher, à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète des souscripteurs, de leur qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l’exercice de leur droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la 2ème chambre civile du 19 mai 2016 (n° 15-12.767), encore rappelée récemment dans une affaire où la Haute juridiction a retenu que l’exercice du droit de renonciation neuf ans après la souscription du contrat ne suffisait pas à caractériser ni la mauvaise foi du souscripteur ni unabus de droitdans l’exercice de la faculté de renonciation (Cass., civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223).
Un peu plus d'un an après l'acquisition de Lombard International, Utmost capitalise et affiche au premier semestre 2026, une collecte brute européenne de trois milliards de livres sterling.
La grande bascule de l’assurance vie vers la gestion patrimoniale s'accélère. Porté par des versements records au premier semestre 2026, le placement phare des épargnants accentue sa montée en gamme, tirée par une clientèle aisée en quête d'allocations plus sophistiquées. Après les années de démocratisation alimentée par les bancassureurs, cette tendance redessine en profondeur l'équilibre entre fonds euros et unités de compte.
L’assureur français voit sa croissance ralentir en dommages mais accélérer en vie santé sur les premiers mois de l’année. Son résultat opérationnel a progressé de 9%, à 4,5 milliards d’euros, et son chiffre d’affaires de 5%, à 66,3 milliards d’euros, sur le semestre.
Sur le réseau social X, le ministre des Comptes publics, David Amiel, a assuré que les Français "peuvent continuer à investir, comme aujourd'hui, dans les indices les plus diversifiés".
Etre libre, ce n’est pas obtenir une réponse ajustée à ses préférences ; c’est pouvoir s’en dégager, se déjuger, consentir à un effort, recevoir un héritage et le transformer
Première licorne tricolore dans le domaine de l’informatique quantique, Pasqal entre ce vendredi 28 août à la bourse de New York et lève 360 millions de dollars.
D’ici 2030, les femmes détiendront plus de la moitié de la richesse mondiale, une première dans l’histoire de l’humanité. Au risque de paraître cyniques, prendre soin des femmes, c’est prendre soin du capital et de son utilisation