Le médiateur de la FFSA rappelle à l’ordre les assureurs sur la transférabilité des droits
Francis Frizon, médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurances a choisi cette année de consacrer une partie de son rapport au contrat de retraite à cotisations définies (article 83 du CGI). Le médiateur explique en effet dans son rapport que «l’interprétation des dispositions relatives au contrat retraite dit « article 83 » notamment en ce qui concerne le transfert des droits individuels acquis et le rachat, est encore à l’origine de plusieurs réclamations».
Six cas de rachats possibles prévus par la loi et pas un de plus. Sur 2013, compte tenu d’un contexte économique difficile, un nombre croissant d’assurés a demandé le rachat total ou partiel du capital épargné dont le montant peut représenter une somme importante, indique le médiateur.
Or ce dernier rappelle que pour répondre à cette situation, la loi et notamment l’article L. 132-23 du Code des assurances, a prévu six cas de rachats exceptionnels permettant à l’assuré de disposer de son épargne sous forme de capital exonéré d’impôt sur le revenu :
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de
Solidarité,
- fin de droits à l’assurance chômage en cas de licenciement,
- mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie du Code de la sécurité sociale,
- cessation d’activité non salariée suite à une liquidation judiciaire ou à une procédure de conciliation,
- situation de surendettement,
- absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans.
Le médiateur souhaite ainsi signifier qu’il ne peut, pas plus que les sociétés d’assurances, déroger à des dispositions d’ordre public qui s’imposent à tous.
Les droits de l’adhérent demeurent transférables même en l’absence de versements. Un autre sujet sensible est lié à la transférabilité des droits individuels des contrats collectifs à cotisations définies.
Comme le rappelle le médiateur, conformément aux dispositions de l’article L. 132-23, en cas de cessation du contrat de travail, le salarié a la possibilité de conserver son compte individuel jusqu'à son départ en retraite ou de transférer les sommes acquises sur un contrat identique souscrit par son nouvel employeur. L’article D.132-7 du Code des assurances dispose de son côté que seul « le transfert des droits individuels en cours de constitution » est autorisé.
Dans un dossier, un assureur a refusé le transfert des droits individuels d’un salarié vers le contrat souscrit par son nouvel employeur au motif que les droits individuels n’étaient plus en cours de constitution depuis la cessation du contrat de travail auprès de l’entreprise souscriptrice.
Le médiateur a du faire observer à l’assureur que les droits individuels de l’adhérent demeurent
« en cours de constitution » même en l’absence de versement de cotisations. L’épargne continuant de se capitaliser même après la cessation du contrat de travail, les droits individuels de l’adhérent demeurent en « cours de constitution » jusqu’à la transformation du capital constitutif en rente viagère. La société d’assurances a été invitée à procéder au transfert des droits acquis et à indemniser l’adhérent conformément aux dispositions énoncées par le paragraphe 4 de l’article D.132-7.
Le cas du transfert individuel ne doit pas être confondu avec celui du transfert collectif souligne le médiateur. Dans cette situation, si une entreprise décide de résilier son contrat collectif retraite pour en souscrire un nouveau auprès d’une autre compagnie d’assurances, l’ensemble des droits acquis à la date d’effet de la résiliation demeureront auprès de l’ancien assureur et les droits futurs seront constitués auprès du nouvel assureur, met en avant Francis Frizon.
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