L’assuré licencié peut percevoir sa rente invalidité
En décembre 2002, un salarié est placé en arrêt de travail à la suite d’une maladie dont le caractère professionnel est reconnu un mois plus tard en janvier 2003. Il est par la suite licencié pour inaptitude en juillet de la même année. Son employeur ayant adhéré au régime de prévoyance complémentaire géré par une institution de prévoyance, le salarié perçoit des indemnités journalières jusqu’en 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la Sécurité sociale. La caisse primaire d’assurance maladie lui ayant attribué fin 2007 une pension d’invalidité, l’ex-salarié demande alors à l’organisme assureur complémentaire de lui verser les prestations prévues par le régime de prévoyance d’entreprise notamment en cas d’invalidité. Celui-ci lui oppose un refus de garantie.
L’assureur est débouté en appel. En cassation, il fait grief de sa condamnation en invoquant une mauvaise interprétation de l’article 7 de la loi Evin (n° n°89-1009 du 31 décembre 1989) conduisant à de permettre à l’ancien salarié de revendiquer, à compter de la fin de l’année 2007, des prestations liées à une adhésion à un régime auquel il avait cessé d’appartenir depuis juillet 2003, date de son licenciement. L’assureur reproche aussi à la cour d’appel d’avoir violé l’application du règlement général de prévoyance de la société qui prévoit que le droit aux prestations, ouvert au jour de l’affiliation, « prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel de l’entreprise mais que la rupture du contrat de travail n’entraîne pas la suppression des prestations d’incapacité de travail, de longue maladie ou d’invalidité en cours de versement à la date d’effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l’intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice ».
L’assureur soutient aussi qu’à la date de rupture du contrat de travail en juillet 2003, l’assuré ne pouvait prétendre qu’aux prestations « en cours de versement » c’est-à-dire aux indemnités journalières et qu’en décidant qu’il pouvait prétendre, endécembre 2007, au bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que son incapacité était le résultat d’une affection contractée alors qu’il se trouvait dans les liens du contrat de travail, la cour d’appel a déduit un motif inopérant et violé par refus d’application le règlement général de prévoyance.
Reconnaissance d’une prestation différée. La Cour de cassation confirme la décision d’appel et rejette le pourvoi de l’assureur en précisant que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. La cour rappelle qu’il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle. Ainsi, ayant constaté que l’ex-salarié avait été placé en arrêt maladie avant la rupture de son contrat de travail, qu’il avait perçu des indemnités journalières servies par l’institution de prévoyance et que l’invalidité reconnue par la sécurité sociale en septembre 2007 résultait de cette maladie professionnelle, la Haute juridiction affirme que la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à l’article 7 de la loi Evin, que la prestation d’invalidité qui s’était substituée aux indemnités journalières constituait une prestation différée dont l’organisme assureur devait assurer la prise en charge, nonobstant toute clause contraire.
Cass.civ 2, 5 mars 2015, n° 13-26892
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