L’assuré licencié peut percevoir sa rente invalidité
En décembre 2002, un salarié est placé en arrêt de travail à la suite d’une maladie dont le caractère professionnel est reconnu un mois plus tard en janvier 2003. Il est par la suite licencié pour inaptitude en juillet de la même année. Son employeur ayant adhéré au régime de prévoyance complémentaire géré par une institution de prévoyance, le salarié perçoit des indemnités journalières jusqu’en 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la Sécurité sociale. La caisse primaire d’assurance maladie lui ayant attribué fin 2007 une pension d’invalidité, l’ex-salarié demande alors à l’organisme assureur complémentaire de lui verser les prestations prévues par le régime de prévoyance d’entreprise notamment en cas d’invalidité. Celui-ci lui oppose un refus de garantie.
L’assureur est débouté en appel. En cassation, il fait grief de sa condamnation en invoquant une mauvaise interprétation de l’article 7 de la loi Evin (n° n°89-1009 du 31 décembre 1989) conduisant à de permettre à l’ancien salarié de revendiquer, à compter de la fin de l’année 2007, des prestations liées à une adhésion à un régime auquel il avait cessé d’appartenir depuis juillet 2003, date de son licenciement. L’assureur reproche aussi à la cour d’appel d’avoir violé l’application du règlement général de prévoyance de la société qui prévoit que le droit aux prestations, ouvert au jour de l’affiliation, « prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel de l’entreprise mais que la rupture du contrat de travail n’entraîne pas la suppression des prestations d’incapacité de travail, de longue maladie ou d’invalidité en cours de versement à la date d’effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l’intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice ».
L’assureur soutient aussi qu’à la date de rupture du contrat de travail en juillet 2003, l’assuré ne pouvait prétendre qu’aux prestations « en cours de versement » c’est-à-dire aux indemnités journalières et qu’en décidant qu’il pouvait prétendre, endécembre 2007, au bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que son incapacité était le résultat d’une affection contractée alors qu’il se trouvait dans les liens du contrat de travail, la cour d’appel a déduit un motif inopérant et violé par refus d’application le règlement général de prévoyance.
Reconnaissance d’une prestation différée. La Cour de cassation confirme la décision d’appel et rejette le pourvoi de l’assureur en précisant que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. La cour rappelle qu’il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle. Ainsi, ayant constaté que l’ex-salarié avait été placé en arrêt maladie avant la rupture de son contrat de travail, qu’il avait perçu des indemnités journalières servies par l’institution de prévoyance et que l’invalidité reconnue par la sécurité sociale en septembre 2007 résultait de cette maladie professionnelle, la Haute juridiction affirme que la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à l’article 7 de la loi Evin, que la prestation d’invalidité qui s’était substituée aux indemnités journalières constituait une prestation différée dont l’organisme assureur devait assurer la prise en charge, nonobstant toute clause contraire.
Cass.civ 2, 5 mars 2015, n° 13-26892
Plus d'articles du même thème
-
La Belgique va céder 20 % de sa participation dans la banque Belfius
Bruxelles a lancé ce processus de cession dans le but de réduire sa dette et d'augmenter ses dépenses de défense. Le fonds de capital-investissement CVC envisagerait l'acquisition de la participation belge. -
IA et gestion de patrimoine : la fin du conseiller bancaire standardisé, l’avènement du conseiller augmenté
L’intelligence artificielle est souvent présentée comme une menace pour les métiers du conseil. Dans la banque et la gestion de patrimoine, le débat est généralement posé
de manière binaire : la technologie remplacera-t-elle demain les conseillers humains ? -
Le défi de l’IA en entreprise est autant humain que technologique
L’enquête de Baker Tilly pointe la crainte des dirigeants d’une pénurie de talents, ainsi qu’une attention perfectible à la protection des données face au rythme d’innovation.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
Exposition au MSCI World au coût le plus bas du marché
- L’heure du «value for money» n’a pas encore sonné pour les produits structurés
- Les banques affûtent leur stratégie de conquête dans l’immobilier
- La stratégie d'investissement de détail européenne provoque une poussée de fièvre côté français
- Des manquements déclaratifs pourraient coûter 1,8 million d’euros à Bourse Direct
- L’Europe dégaine son plan de souveraineté technologique
Contenu de nos partenaires
-
Sélection - Gestion de PatrimoineEpargne : quelles sont les bonnes solutions à long terme ?
Face à des retraites incertaines et des marchés volatils, la tontine, vieille de quatre siècles, séduit par sa fiscalité avantageuse et sa promesse de capitalisation à long terme sans prélèvements immédiats -
Corse : 5 adresses confidentielles pour s’échapper hors des sentiers battus
Entre les plages de sable fin de Porto-Vecchio, les falaises de Bonifacio et les calanques de Piana classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Corse attire chaque année des milliers de voyageurs. Pourtant, l’Île de Beauté révèle un tout autre visage lorsque l’on s’éloigne des itinéraires les plus fréquentés. La preuve par 5 ! -
Après l’affaire Lyhanna, la justice face au défi d’examiner 70 000 enquêtes en un mois
Après le choc de l’affaire Lyhanna, Gérald Darmanin a demandé aux procureurs généraux de passer au crible 70 000 enquêtes préliminaires pour violences sexuelles sur mineurs. Une tâche massive, à mener avant le 14 juillet