L’autorégulation des courtiers d’assurance et IOBSP au menu de Pacte

Mardi 12 février 2019, le Sénat a adopté par 206 voix pour et 118 voix le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit « Pacte ». , Un amendement a été introduit pour mieux structurer et accompagner les intermédiaires en courtage d’assurances et en IOBSP via la création d’associations professionnelles représentatives, à adhésion obligatoire, agréées par l’ACPR.
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The exterior of the Senate is seen in Paris, France, Wednesday, October 18, 2006. French senators are venturing out of their Paris sanctuary in the 17th-century Luxembourg Palace to factories and offices in search of what Economy Minister Thierry Breton calls an ``economic education.'' Photographer: Antoine Antoniol/Bloomberg News  -  ANTOINE ANTONIOL/BLOOMBERG NEWS

Après l’Assemblée nationale à l’automne, le Sénat a adopté le projet de loi Pacte le 12 février en première lecture. Parmi les principales mesures introduites par les sénateurs figurela modification des règles relatives aux intermédiaires en courtage d’assurances et en opérations de banque et services de paiement. Les amendements 800 rectifié et 709 rectifié,dont l’Agefi Actifs se faisait l'écho dès le 8 février, visent à mieux structurer et accompagner ces professions «via la création d’associations professionnelles représentatives, à adhésion obligatoire, agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, créant une capacité d’autorégulation de ces professions tout en permettant à l’Autorité de mieux cibler ses contrôles». «Ces associations disposeront envers leurs membres d’un pouvoir disciplinaire, exercé en leur sein par une commission dont les décisions répondront à des garanties d’indépendance et d’impartialité, mais aussi d’une mission de vigilance envers les manquements connus d’elles relatifs aux règles en matière de pratiques commerciales et dont elles feront part à l’ACPR», explique le texte de l’amendement. Les modalités d’application de la réforme seront précisées par décret, « en particulier les conditions dans lesquelles certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances et d’opération de banque et services de paiement pourront y déroger». Ces nouvelles obligations doivent entrer en vigueur pour les courtiers d’assurance au 1er janvier 2020 et pour les IOBSP au 1er janvier 2021.

Par ailleurs, un amendement n°965 du sénateur Jean-François Husson (LR, Meurthe-et-Moselle) précise le champ de l’habilitation de l’ordonnance relative au régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite. Il indique que «les droits correspondant aux versements autres que ceux de l’employeur à titre volontaire seront imposés selon le régime des rentes viagères à titre gratuit» selon l’exposé sommaire de l’amendement. «Ce régime d’imposition s’avère être plus pertinent que celui des rentes viagères à titre onéreux, afin de conserver une déductibilité des versements à l’entrée. En outre, le régime des rentes viagères à titre gratuit prévoit une imposition à l’impôt sur le revenu, après un abattement de 10 %, ce qui permet de conserver une incitation fiscale à la sortie en rente», soulignent les sénateurs.

D’autres mesures permettent de:

- renforcer l’encadrement du reversement d’une assurance-vie à un bénéficiaire, à la suite du décès de l’assuré (amt390 rectbis– art. 21) ;

- favoriser la transférabilité des contrats d’assurance vie en prévoyant que le transfert d’un contrat d’assurance-vie vers une nouvelle entreprise d’assurance n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement (amt384 rect bis- art 21)

- prévoir une interdiction ciblée, et non totale, de publicité pour les prestataires de services sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les émetteurs de jetons n’ayant pas reçu de visa de l’AMF (amt947du Gvt – art. 26bisB) ;

- compléter les règles applicables à l’intéressement, de manière à permettre aux actionnaires d’une entreprise de rétrocéder, s’ils le souhaitent, aux salariés de l’entreprise une partie des plus-values réalisées sur leurs titres au moment de leur cession (amt910 rect.du Gvt – art. 59).

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