Un époux peut-il exercer son droit au partage de l’indivision sur le logement de la famille ?
CONCLUSION
Même si enprincipe, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » et que «le partage peut toujours être provoqué » (C. civ. 815), un époux ne peutdisposer seul du bien qui assure le logement de la famille (C. civ. 215) et nedevrait donc pas pouvoir demander le partage d’un bien indivis par lequel estassuré le logement de la famille.
RÉPONSE
- Logement de la famille
Il s’agit dulieu où réside effectivement la famille.
«Lesépoux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidencede la famille est le lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.»
C. civ. art. 215 al. 1 et 2
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels estassuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demanderl’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir dujour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plusd’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.»
C. civ. art. 215 al. 3
Le principe est donc la cogestion par les époux. Les droits visés peuvent êtreen pleine propriété, en usufruit, issu d’un bail ou de parts de sociétédétenant le logement. La protection du logement familial vautmêmes’il s’agit d’un bien personnelà un époux et ne cesse qu’avec le mariage.
L'époux qui n’a pas consenti à l’acte peut en demander la nullité dans l’annéequi suit la découverte de l’acte sans jamais pouvoir être intentée plus d’un anaprès la dissolution du régime.
- Le droit de demander le partage
La demande en partage de l’indivision peuten principe être sollicitée par un indivisaire à tout instant (C.civ. 815).
- Application dans le cas du logement de la famille
Le droit dedemander le partage pourrait être assimilé à un acte de disposition, puisquec’est du partage que résulte l’attribution du bien. Le principe de la cogestionpour le logement de la famille ne serait donc pas respecté. Il conviendraitnormalement d’obtenir le consentement du conjoint.
Une cour decassation dans unarrêt du 4 juillet 1978avait jugéle contraire. Mais, au vu des éléments évoqués, il semblerait que la décisionsoit uniquement fondée pour l’action oblique des créanciers.
RÉFÉRENCES
C. civ. 215
c. civ. 815
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