
Renvoi favorablepour lesassureurs
Le défaut de remise des documents informatifs à la souscription d’un contrat d’assurance vie entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la remise effective de ces documents. Toutefois, à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assuré et des informations dont il disposait réellement, les juges du fond doivent rechercher « quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit », indique la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2019 (1). Elle a donc cassé et annulé la décision de la cour d’appel qui manquait de base légale.
Renonciation après neuf ans. En l’espèce, l’assuré avait souscrit en 2003 un contrat d’assurance vie et avait exercé son droit de renonciation en 2012, estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales.
, La cour d’appel fait droit à la demande de l’assuré et condamne l’assureur, en conséquence, à lui restituer la somme de 12.000 euros (correspondant à la somme investie), outre les intérêts au taux légal. La cour a notamment retenu que l’assureur avait adressé à l’assuré une lettre recommandée avec accusé de réception pour remplir son devoir légal d’information, mais que celle-ci avait été retournée avec une signature qui n’était pas celle de l’assuré. Or, il appartenait à l’assureur de vérifier sa signature. L’assuré, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement, de sorte qu’il n’a pu agir de mauvaise foi ou commettre un abus de droit, selon la cour d’appel.
Faisceau d’indices. Pour Diane Firino-Martell, avocate associée au sein du cabinet Bonin et associés, conseil de l’assureur dans ce dossier, cet arrêt est « dans la droite ligne » de ceux du 19 mai 2016 de la Cour de cassation(2), qui avaient introduit la notion de bonne foi dans l’appréciation de l’exercice de la faculté de renonciation de l’assuré. Une manière, pour elle, de mettre un coup d’arrêt à la pratique des assurés qui « profitaient du formalisme imposé par les juridictions pour renoncer à leur contrat, sans justifier des informations dont ils auraient réellement manqué ». La cour d’appel de renvoi devra donc motiver sa décision au regard de la situation concrète de l’assuré, de l’information réelle dont il a disposé et la finalité de son droit de renonciation. L’avocate juge toutefois « contestable » la position de la Cour de cassation qui sanctionne le procédé de l’envoi de la note d’information par un recommandé qui ne serait pas signé personnellement par l’assuré: « le courrier étant adressé au domicile de l’assuré, il est nécessairement remis à son destinataire ».
Condamnation de l’assureur. Pour Hélène Feron-Poloni et Nicolas Lecoq-Vallon, avocats associés qui ont défendu l’assuré, si la Cour de cassation considère que l’exercice par un preneur d’assurance de la faculté de renonciation à son contrat peut dégénérer en abus, « elle ne déjuge pas la cour d’appel, elle demande juste aux juges de motiver davantage la finalité de l’exercice du droit de renonciation ». D’ailleurs, au moins sept arrêts de cour d’appel de renvoi (après cassation) ont confirmé la condamnation de l’assureur. Par exemple, dans plusieurs de ses arrêts, la cour d’appel de renvoi de Lyon estime que « ce n’est pas à l’assuré de mesurer le nombre d’informations qu’il doit recevoir ou de déterminer le degré de suffisance des informations qu’il a reçues » ou que « le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s’est écoulé depuis la souscription du contrat ». Par ailleurs, les assureurs doivent dans ce type de procédure effectuer des recherches pour justifier de la qualité d’« averti » du souscripteur (3). A noter que depuis la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) du 30 décembre 2014, la prorogation de la faculté de renonciation à une assurance vie est réservée au souscripteur de bonne foi. Mais pour Hélène Feron-Poloni, « il n’y a pas de raison que la jurisprudence soit moins favorable aux ‘assurés’ avec cette nouvelle disposition ».
, (1) Civ. 2e 7 février 2019, n°17-27223.
, (2) Voir par exemple Civ 2e, 19 mai 2016, n°15-12767 et Agefi Actifs n°678.
, (3) Voir par exemple CA de Lyon, 11 décembre 2018, n°RG 16-0439.
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