Rappel des règles de représentation et conséquences fiscales
Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs ne s’appliquent à leurs représentants que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale, rappelle la Cour de cassation.
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Alexey Klementiev
Une femme est décédée laissant pour lui succéder ses six neveux et nièces (son frère est sa sœur étant prédécédé et exhérédée), instituant ceux-ci légataires de ses avoirs bancaires. Après exécution des dispositions testamentaires, le notaire liquidateur a appelé ces neveux et nièces à recueillir la succession légale de leur tante par représentation de leur ascendant direct. Les héritiers ont procédé sur cette base au dépôt d’une déclaration de succession. Mais l’administration fiscale a émis un avis de recouvrement de l’imposition supplémentaire soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession de leur tante qu’en vertu de leurs droits propres, soit à concurrence de un sixième chacun, et ne pouvaient bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779et 777du code général des impôts applicables aux frères et soeurs du défunt. Après rejet de sa réclamation, l’un des neveux a assigné le directeur départemental des finances publiques en annulation de cette décision. La question soulevée étant de savoir si l’enfant d’un héritier exhérédé peut bénéficier du régime de la représentation successorale et donc de l’abattement fiscal prévu en faveur du représenté.
La Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande du neveu estimant que «depuis les lois du 3décembre2001et du 23juin2006, reprises aux articles 754et 755du code civil, la représentation pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ne suppose plus nécessairement que le représenté soit prédécédé, puisqu’elle est désormais admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne et des renonçants». Pour la Cour, «l’indignité successorale s’assimile à une exhérédation légale et que l’exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l’exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l’indigne en les privant du mécanisme de la représentation».
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°17-11508) casse et annule cet arrêt de Cour d’appel. Elle interprète strictement la loi qui «ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament». Elle rappelle également le principe selon lequel: «les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs ne s’appliquent à leurs représentants que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale».
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