Nullité de la garantie couvrant l’exercice du droit

Un cadre commercial d’un courtier s’est engagé à garantir la compagnie en cas d’exercice de son droit de renonciationCette garantie heurte les dispositions d’ordre public des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances,

La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 6 mars 2014, a condamné la compagnie d’assurances Skandia à rembourser, au titre de la prorogation de l’exercice du droit de renonciation cinq mois après la souscription, les primes brutes investies sur un contrat d’assurance vie, principalement sur la Sicav Luxalpha, au souscripteur qui exerçait les fonctions de cadre commercial chez le courtier partenaire.

Cet arrêt tranche pour la première fois la question de la validité de l’engagement censé émaner du courtier et exigé par certains assureurs afin de permettre un investissement immédiat des primes sur les unités de compte, sans attendre le délai légal de renonciation de 30 jours. Cet engagement consiste à rembourser à l’assureur la moins-value éventuelle constatée sur le contrat lorsque le souscripteur décide de renoncer dans le délai légal de 30 jours prévu à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances.

« Compte tenu du fait que le souscripteur n’a pas agi dans le cadre de cet article mais sur le fondement la prorogation du délai de renonciation, comme sanction civile de l’assureur pour défaut de remise des documents d’information prévus à l’article L. 132-5-2, l’arrêt n’a pas accueilli la demande de garantie de l’assureur qui avait cru bon d’assigner en intervention forcée son courtier partenaire », précise Dounia Harbouche, avocate au barreau de Paris.

Délai de renonciation.

La Cour d’appel de Versailles n’a pas eu à statuer sur la prorogation du délai de renonciation dans la mesure où l’assureur a limité son appel sur la validité de la garantie du courtier et a donc acquiescé à la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 janvier 2012 sur ce point. Ce dernier avait retenu que le fait pour le souscripteur de passer des arbitrages après avoir manifesté auprès de l’assureur sa volonté de renoncer au contrat ne permet pas d’établir de manière univoque que celui-ci aurait entendu renoncer à l’exercice de son droit.

Ainsi, « en l’absence de remise des conditions particulières (CP) du contrat, le client était bien fondé à se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation compte tenu du fait que son contrat n’était pas définitivement formé au jour de la signature du bulletin de souscription. L’établissement des CP valant conclusion du contrat, la preuve de leur remise au souscripteur constitue donc le point de départ du délai de prorogation de huit ans», souligne Dounia Harbouche.

Portée limitée de la garantie.

Skandia faisait valoir que le souscripteur s’était personnellement engagé à la garantir en cas d’exercice de son droit de renonciation et demandait à titre subsidiaire la condamnation du courtier. Le souscripteur répliquait en affirmant avoir agi au nom de la société de courtage et non en son nom personnel. Pour la Cour d’appel de Versailles, la garantie a bien été souscrite pour le compte de la société de courtage, et non par son cadre à titre personnel.

En outre, la compagnie ne peut se prévaloir d’un mandat apparent dans la mesure où les circonstances démontrent qu’elle a en réalité accepté un engagement de pure forme, caractérisant son manque de rigueur lors de la souscription du contrat.

A supposer que cette garantie ait été donnée à titre personnel, « elle aurait directement heurté les dispositions d’ordre public de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances qui disposent que la renonciation du souscripteur entraîne la restitution de l’intégralité des sommes versées par le contractant et n’aurait donc pas pu recevoir application ».

Mais surtout, note la Cour d’appel de Versailles, « la garantie prévue ne pouvait s’étendre à l’hypothèse d’un défaut de remise des documents informatifs par l’assureur et à sa sanction, soit la prorogation du délai de renonciation et de l’obligation de restitution de l’intégralité des fonds versés, en raison du caractère d’ordre public des règles sanctionnant le défaut d’information du souscripteur par l’assureur et de l’impossibilité pour ce dernier de se garantir contre les conséquences de ses éventuels manquements sur ce point».

CA de Versailles n°12/00976 du 6 mars 2014.

TGI de Nanterre n°09/03955 du 6 janvier 2012.

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