Dans un communiqué en ligne le 19 novembre dernier, la DGFIP prend en compte les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 et du Conseil d’État du 27 juillet 2015 dans l’affaire de Ruyter. Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 à ses services territoriaux afin qu’ils n’exigent désormais plus la liquidation des prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières et mobilières dans les hypothèses visées par ces jurisprudences.
En effet, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334 551). Le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale. Ces décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse.
Aucun justificatif d’affiliation n’est exigé à l’appui du dépôt de la déclaration de plus-values.
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