Loi de Finances 2019 : Un texte beaucoup plus  riche qu’il n’y paraît

Le législateur réforme le pacte Dutreil transmission et refond la fiscalité des groupes de sociétés pour que la France s’engage sur la voie de la convergence fiscale européenne, En parallèle, la loi anti-fraude à peine adoptée, Bercy muscle encore son arsenal répressif en introduisant de nouveaux dispositifs anti-abus à très large spectre
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La loi de finances a été promulguée le 28 décembre 2018 après avoir passé les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Si le Budget 2019 ne crée ni nouvel impôt ni nouveau mode de recouvrement, il fait pourtant bouger les lignes de la fiscalité des particuliers et des entreprises, dans une période où les contribuables ont déjà à assimiler l’entrée en vigueur du prélèvement à la source ainsi que la création de la flat tax et de l’impôt sur la fortune immobilière. Des mesures actées l’année passée, certes, mais dont les effets concrets sont principalement perceptibles depuis janvier. Quant aux entreprises, l’aménagement du régime de l’intégration fiscale occupe une part importante de la réforme de l’impôt sur les sociétés mais ne concerne que les plus grosses entités.

I. De nouveaux outils anti-abus.

Une clause anti-abus générale en matière d’IS (art. 108 LF). A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2019, il ne sera plus tenu compte pour le calcul de l’impôt sur les sociétés des montages ou série de montages, non authentiques, mis en place pour obtenir à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal (art. 205 A du CGI). Ce nouveau mécanisme résulte de la transposition de la clause anti-abus générale instituée par la directive Atad(3). Tout juste sait-on dans le texte que sont écartés comme non authentiques les actes isolés ou ceux pris dans leur ensemble qui ne sont pas instaurés pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique de l’entreprise. Etant précisé que « contrairement à la procédure de l’abus de droit, cette nouvelle clause constitue une règle d’assiette de l’impôt sur les sociétés et n’est pas assortie de pénalités automatiques», souligne Alban Michou-Tognelli, avocat du cabinet K&L Gates.

Dispositif anti-arbitrage des dividendes (art. 36 LF).Pour mémoire l’article 119 bis, 2 du CGI soumet à une retenue à la source les dividendes versés par une société française à des non-résidents. Or l’affaire des «CumEx Files» a révélé que certains non-résidents contournaient cet impôt au moyen d’opérations d’optimisation. L’une des techniques consiste notamment pour le non-résident à transférer temporairement la propriété de ses titres – généralement aux alentours de la date de versement des dividendes – à un tiers résident chargé de capter les revenus en question. En tant que résident ce dernier perçoit les sommes en franchise de retenue à la source puis les rétrocède à son bénéficiaire effectif, moyennant rémunération. Pour lutter contre ces arbitrages artificiels de dividendes, la France institue une présomption légale de distribution selon laquelle tout versement effectué par un résident à un non-résident est réputé constituer un revenu distribué, soumis à la retenue à la source (nouvel art. 113 bis, A, 1 du CGI). Entrent dans le champ de cette présomption, les versements réalisés dans le cadre d’une cession temporaire de titres (ou opération assimilée) datant de moins de 45jours, date d’acquisition du droit à distribution incluse. Toutefois, le contribuable qui prouve la réalité de l’opération, c’est-à-dire la poursuite d’un objectif autre que principalement fiscal, pourra être remboursé du prélèvement. Cette mesure sera effective d’ici le 1erjuillet 2019.

Un abus de droit à double niveau (art. 109 LF). Le nouvel article L 64 A du Livre des procédures fiscales (LPF) étend la notion d’abus de droit par fraude à la loi aux opérations poursuivant un objectif principalement fiscal. Pour autant, le dispositif de l’article L64 du LPF - qui sanctionne les montages dont le but est exclusivement fiscal - subsiste et conserve sa nature répressive (amendes, majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour manœuvres frauduleuses, intérêts de retard). A l’inverse le nouveau dispositif ne prévoit ni pénalités spécifiques, ni majorations automatiques. La loi de finances pour 2014 avait déjà envisagé d’élargir la notion d’abus de droit par fraude à la loi aux schémas poursuivant un but « principalement » fiscal, seulement l’exécutif s’était heurté à l’époque à la censure du Conseil constitutionnel(4). S’agissant de la loi de finances pour 2019, le nouvel article L 64 A n’a pas été déféré devant le Conseil. Il s’appliquera a priori aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Assouplissements du pacte Dutreil (art. 40 LF). La réforme du dispositif Dutreil transmission aura été au cœur de l’examen constitutionnel du Budget 2019. A titre liminaire, précisons que le taux d’exonération de 75% et que les durées d’engagement demeurent inchangés. Au même titre que la réduction de droits de 50% accordée aux donations en pleine propriété réalisées par un donateur de moins de 70ans. Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019,
, les seuils minimums de l’engagement collectif ont été diminués de moitié. Désormais, le pacte collectif doit porter dans les sociétés non cotées sur 17% des droits financiers et sur 10 % de ces mêmes droits dans les sociétés cotées. Les seuils de détention des droits de vote sont maintenus. Autre nouveauté – toutes conditions étant remplies par ailleurs – l’actionnaire qui réunit à lui seul le nombre de titres requis ou qui détient la totalité du capital de sa société peut désormais souscrire seul un engagement collectif.

A cession partielle, déchéance partielle. C’est l’une des modifications clé du régime Dutreil. Pour éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres « pactés » au sein du noyau dur d’actionnaires, l’exonération partielle n’est plus remise en cause qu’à hauteur des parts cédées ou données à un autre associé de l’engagement collectif – sous réserve que cette opération n’affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la loi. Une mesure transposée aux pactes Dutreil-ISF en cours au 1erjanvier 2019 (art. 49 LF).

Nouvelles règles de conservation des titres. Depuis le 1er janvier, l’obligation pour les sociétés intermédiaires de conserver leurs participations inchangées à chaque niveau d’interposition est étendue à la phase d’engagement individuel. Jusqu’à présent, seule la période d’engagement collectif était concernée. Il ne s’agit en soi que de la légalisation de la doctrine administrative existante.

Extension du bénéfice du réputé acquis. L’engagement réputé acquis est étendu au concubin notoire et aux sociétés interposées. Jusqu’à présent seuls les titres détenus depuis plus de deux ans par le conjoint ou le partenaire pacsé du défunt (ou du donateur) étaient pris en compte. La seconde condition qui impose que l’un d’eux exerce dans la société son activité principale ou l’une des fonctions de directions énumérées à l’article 975, III-1-1° du CGI, reste inchangée.

II. Révision du dispositif d’apport de titres « pactés » à une holding

Allongement de la période d’apport. Le nouveau texte autorise – en période d’engagement collectif et individuel – l’apport de titres sous engagement à une holding animatrice. Le législateur solde ainsi un désaccord avec l’administration qui ne permettait une telle opération qu’en phase de conservation individuelle, alors que la loi l’autorisait dès la période d’engagement collectif. Autre point important, le bénéfice de l’exonération n’exige plus que la holding bénéficiaire de l’apport soit signataire de l’engagement collectif.

Diversification des actifs de la holding. Jusqu’à présent l’apport de titres sous engagement était réservé aux holdings exclusivement dédiées à la gestion des titres de participation qu’elles détenaient dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles du groupe. Maintenant, la condition relative à l’objet social est supprimée et c’est la valeur réelle de l’actif brut de la société qui prévaut. Dès lors que la holding détient plus de 50 % des titres de participations des sociétés placées sous engagement, le dispositif n’est pas remis en cause. Ce ratio s’apprécie de la date de l’apport jusqu’au terme des engagements de conservation (art. 787 B, f modifié du CGI). En définitive, une holding ne perd pas son statut d’animatrice en détenant des actifs distincts des titres « pactés » (voir L’Agefi Actifs, n°728, p.22).

Ouverture du capital. Il n’est plus impératif que le capital de la holding d’apport soit exclusivement détenu par les signataires du pacte. Cette exigence est remplacée par une double condition, à savoir que 75 % du capital et des droits de vote reviennent aux bénéficiaires de l’exonération partielle et aux signataires de l’engagement collectif. Autre contrainte, la direction « directe » – précise le texte – de la holding doit impérativement être assurée par l’un d’eux jusqu’au terme des six ans.

III. Revenus et plus-values des particulier

Apport-cession (art. 115 LF). Pour rappel, en cas d’apport-cession de titres à une société IS contrôlée par l’apporteur, la plus-value d’apport est automatiquement placée en report. Il est mis fin au report d’imposition dès lors que la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés moins de trois ans après l’opération, sauf si la société s’engage à remployer dans une activité économique et dans un délai de deux ans 50% du produit de cession. Pour les titres apportés à compter du 1erjanvier 2019, la loi de finances augmente le seuil de réinvestissement à 60 % du prix de cession. Le texte élargit également les domaines de réinvestissement puisque le produit peut désormais servir à la souscription de fonds commun de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels de capital d’investissement (FPCI) et de sociétés de libre partenariat (SLP).

Prêts familiaux (art. 117 LF). A compter du 1er janvier2019, le dispositif qui exonérait d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, les intérêts des prêts consentis à des descendants, entre le 1erjanvier2006 et le 31décembre2007, est abrogé.

Exit tax (art. 112 LF). La loi de finances maintient le dispositif anti-évasion tout en allégeant le délai d’obtention du dégrèvement de l’impôt. Une décision validée par le Conseil constitutionnel. Pour mémoire, le transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable entraîne – sous conditions – la taxation à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes et de celles placées en report d’imposition.
, Les gains en question sont imposables au taux forfaitaire de 12,8% ou au barème progressif. Le contribuable peut toutefois obtenir, le cas échéant, un dégrèvement d’office ou une restitution de l’impôt et des contributions acquittées. Concernant les plus-values latentes, le dégrèvement est acquis à l’expiration d’un délai de 15ans après la date de départ. Désormais, le délai d’obtention du dégrèvement est porté à deux ans lorsque la valeur globale des participations est inférieure à 2,57millions d’euros et cinq ans au-delà. Etant précisé que cette valeur est appréciée au moment du départ de France. Autre point, les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal vers un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, peuvent désormais bénéficier automatiquement du sursis de paiement sans avoir à constituer des garanties propres au recouvrement de leur créance par le Trésor.

Plus-values immobilières des non-résidents (art. 43 LF). Désormais les expatriés qui cèdent leur résidence principale dans un délai normal après leur départ de France (en principe un an) sont totalement exonérés d’impôt sur la plus-value de cession. Un dispositif qui jusqu’à présent ne profitait qu’aux résidents fiscaux.

IV. Refonte du régime de l’intégration fiscale

Cession de titres de participations intra-groupes (art. 32 LF). Pour corriger la distorsion de traitement qui existait entre les sociétés françaises intégrées et leurs filiales européennes, la loi de finances a supprimé le mécanisme de neutralisation des plus-values internes. Jusqu’alors les gains réalisés sur les titres de participation cédés entre sociétés françaises intégrées étaient neutralisés et ne généraient aucune imposition immédiate (sauf au jour où le groupe cessait ou que l’une des parties à la cession sortait du groupe). Un dispositif toutefois inapplicable aux filiales communautaires par définition inéligibles au régime de l’intégration. De ce fait, les plus-values internes sont depuis le 1er janvier taxées immédiatement au jour de la cession après réintégration pour toutes les entreprises d’une quote-part pour frais et charges de 12 %, « que le législateur avait un temps penser ramener à 5 % dans le projet de loi de finances initial », précise Alban Michou-Tognelli. Dans la même logique, les dispositifs de neutralisation des abandons de créances et des subventions intra-groupes dans le calcul du résultat d’ensemble ont été levés au motif, non exclusif, qu’ils ne bénéficiaient qu’aux sociétés hexagonales intégrées.

Remontée des dividendes. La fiscalité des dividendes intra et extra-groupes est alignée. Quelle que soit la provenance des revenus, ceux-ci sont maintenant imposés entre les mains de la société mère française après réintégration d’une quote-part pour frais et charges de 1 %. Ceci est valable pour toutes les sociétés mères, qu’elles soient intégrées ou non, dès lors qu’elles détiennent à plus de 95 % une filiale française intégrée ou établie dans un autre état de l’UE, soumise à l’IS ou à un impôt équivalent. Avant cette modification, les distributions en provenance des
, pays membres de l’Union étaient imposées sur 5 % du dividende.

Correction du régime de déductibilité des charges financières (art. 34 LF). La déduction des charges financières nettes des entreprises est dorénavant plafonnée à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à trois millions d’euros si ce montant est supérieur. « Ce nouveau dispositif se substitue au mécanisme du “rabot” qui limitait à 75 % le montant déductible des charges financières nettes lorsque celui-ci était supérieur ou égal à trois millions d’euros. S’agissant des entreprises sous-capitalisées, leurs charges financières nettes – entendons les intérêts relatifs à la dette des entreprises liées - sont dorénavant déductibles dans la limite du montant le plus élevé entre 10 % de l’EBITDA ou un million d’euros. Enfin, le dispositif de limitation des charges financières liées à l’acquisition de titres de participations (ou “amendement Carrez”) est supprimé », complète Alban Michou-Tognelli.

, (1)Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
, (2)Décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018.
, (3)Directive UE/2016/1164 du 12 juillet 2016.
, (4)Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.

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