L’occupation même limitée d’un logement ne fait pas échec à l’exonération de la plus-value
Le requérant a acheté en 2009 un appartement dont il a fait son logement principal. Lors de la cession du bien en 2012, celui-ci a placé sous le régime d’exonération prévu pour les résidences principales, la plus-value qu’il a réalisée à l’occasion de la vente [1].
Estimant que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale, l’administration a remis en cause l’exonération. Dans ces conditions, le contribuable a assigné Bercy devant le tribunal administratif de Paris pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Une demande rejetée par le tribunal[2].
Débouté, le contribuable relève appel du jugement.
L’intéressé soutient que l’appartement constituait sa résidence principale depuis 18 mois à la date de la cession. Il verse à l’appui de son affirmation différents éléments attestant de son occupation des lieux, parmi lesquels:
- Des factures d'électricité faisant état d’une consommation normale à compter du début de l’année 2011 jusqu’en avril 2012
- Deux courriers d’opérateurs téléphoniques relatifs à l’installation d’une ligne ADSL et d’un accès internet haut débit
- Un formulaire de location d’un emplacement de parking
- Les factures attestant des dépenses de mobilier
De son côté, si «l’administration ne conteste pas sérieusement que le contribuable a eu effectivement usage de cet appartement à compter du mois de juillet 2011», elle soutientque l’intéressé :
- Ne produit aucune preuve de son déménagement
- Qu’il n’a entrepris aucune démarche tendant à indiquer son changement d’adresse aux services postaux ou à ses établissements bancaires
- Qu’il n’a pas fait figurer son adresse parisienne sur ses documents officiels, ni dans les actes constitutifs de sociétés et les actes de ventes d’immeubles ou de cession de titres ou droits sociaux conclus au cours des années 2011 et 2012
- Qu’il a conservé son ancien domicile
- Que l’appartement situé à Paris était une résidence secondaire, ayant d’ailleurs été imposé en cette qualité à la taxe d’habitation au titre des années 2010 et 2011
Un avis qui n’est pas celui des juges d’appel, qui ont conclu que «le seul fait que le contribuable ait conservé son adresse précédente sur certains documents ou à l’occasion de l'établissement de certains actes ne saurait conduire à regarder l’appartement de Paris, dont l’occupation effective à titre principal est établie par les documents susmentionnés, comme une résidence secondaire» [3].
La cour ajoute que «la seule circonstance que l’occupation à titre principal de cet appartement, à supposer qu’elle puisse être regardée comme limitée à 11 mois, ait été brève, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération visant les cessions d’une résidence principale des cédants au jour de la cession».
Dès lors, c’est à tort que l’administration fiscale a refusé au cédant le bénéfice de l’exonération litigieuse.
, [1] Art. 150 U-II-1° du CGI
[2] Tribunal administratif Paris, 20 février 2018
[3] CAA de PARIS, 2ème chambre, 29 mai 2019, 18PA01317
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