Les risques en chaîne de l’exercice illégal de l’intermédiation bancaire

Laurent Denis, Juriste bancaire, Droit et Conformité des Intermédiaires – « Bancologue », revient sur les conséquences de l’exercice illégal de l’intermédiation en opération de banque
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Même si l’obligation d’immatriculation des Intermédiaires bancaires est désormais bien intégrée, il n’est pas inutile de rappeler les sanctions lourdes prévues en son absence, qu’elle provienne d’un oubli, ou bien d’une radiation au Registre tenu par l’ORIAS.

En effet, l’apparition d’une nouvelle profession réglementée suscite, forcément, un appel d’air dans l’expansion des principes d’accès.Les entreprises touchant aux opérations bancaires, notamment aux crédits, doivent exercer une grande vigilance quant à la gestion de leur potentiel statut d’IOBSP.Il en va de même pour ceux ou celles qui apporteraient des soutiens et des moyens aux Intermédiaires en situation d’exercice illégal de cette profession réglementée.

«Il n’y a rien de négatif dans le changement si c’est dans la bonne direction» aurait dit l’humoriste anglais au cigare éponyme. Accaparé par de nobles tâches, il n’a rien dit de la banque de détail.

La Réglementation de l’intermédiation repose sur deux pieds aux principes connus et aux conséquences encore mal interprétées.

L’installation de la nouvelle Réglementation des Intermédiaires bancaires, depuis le 15 janvier 2013, est désormais sans retour. C’est heureux. Elle participe au dynamisme, à l’essor et à la reconnaissance des Intermédiaires en opérations de banque, experts de la vente bancaire, IOBSP ou Courtiers en crédits, notamment.

Ces nouveaux experts continueront d’apporter beaucoup au secteur de la banque de détail –bien davantage que ce qui est visible aujourd’hui. Ils rénovent et revigorent la distribution bancaire, avec l’ambition et la perspective d’un meilleur équilibre entre protection des consommateurs et dynamisme de l’offre.

Chacun, fournisseurs comme distributeurs, a aisément assimilé que le nouveau cadre repose sur deux obligations principales :

- l’immatriculation en tant qu’Intermédiaire ;

- l’application de méthodes de Conformité juridique.

Elles sont bien distinctes, quoique cette réalité ne soit pas encore totalement perçue.L’immatriculation n’est pas automatiquement garante d’une bonne Conformité.

A rebours des idées reçues, car tout a été dit, revenons un instant sur l’immatriculation au Registre des Intermédiaires en assurance, banque, finance, dont chacun sait aussi qu’il est tenu par l’ORIAS.Cette immatriculation n’est jamais une étape franchie une bonne fois pour toute. Elle vit. Elle peut soit être négligée, soit se perdre.

L’absence d’immatriculation au Registre des Intermédiaires est clairement sanctionnée.

Bien que le propos soit peu léger, en ce tout début des beaux jours, il n’est pourtant pas inutile de rappeler les sanctions prévues en cas de violation de cette obligation, perçue comme basique.L’absence d’immatriculation est une infraction pénale.Elle est lourdement sanctionnée : deux années d’emprisonnement et/ou 6.000 euros d’amende (article L. 546-4 du Code monétaire et financier, pour les IOBSP).

De plus, toute forme de communication laissant croire à l’immatriculation au Registre, ou à la possession de l’un des statuts d’Intermédiaire, est sanctionnée plus lourdement : trois années d’emprisonnement et/ou 375.000 euros d’amende (même article L. 546-4 du Code cité).Elles n’excluent pas d’autres formes de sanctions.

L’absence –ou la perte- d’immatriculation nécessite des précautions immédiates. Le défaut de sollicitation de l’immatriculation, tout comme la radiation du Registre, peuvent placer un professionnel dans ces deux cas de figure.Il exerce l’intermédiation en opérations de banque, mais n’en possède pas, ou plus, l’un des statuts.Toute modification d’activité est à porter à la connaissance de l’ORIAS (art. R. 546-3 IV du Code monétaire et financier), car les conditions d’immatriculation sont à observer en permanence.

Il convient alors de cesser toute activité d’intermédiation.Ces situations imposent immédiatement une organisation juridique adéquate, pour placer rapidement le régime de l’entreprise concernée hors du champ de l’intermédiation bancaire. Une organisation ad hoc est nécessaire.

Bien qu’encore peu documentées par la Jurisprudence, pour cause de grande fraîcheur, ces normes ont pourtant déjà trouvé des échos instructifs, par le passé.Ainsi, tout professionnel qui apporte sa contribution, notamment sous la forme de conseils, à un professionnel exerçant l’intermédiation bancaire de manière illicite se rend complice de cette infraction pénale (Cour de cassation, Ch. Criminelle, 2 décembre 2009, n°09-81.088). Les prévenus ont été reconnus coupables de cette infraction, exerçant l’activité d’intermédiation bancaire sans avoir la qualité requise. Les complices des prévenus ont été, également, condamnés, ayant prodigués des conseils rémunérés, alors qu’ils avaient toute connaissance du caractère illégal de l’exercice de l’activité.

Cette solution reste valable, et s’applique certainement à tous types de soutiens et de mise à disposition de moyens aux intermédiaires bancaires illégaux, qu’ils soient ainsi pour absence d’immatriculation, ou en conséquence d’une radiation.C’est donc une série de risques juridiques nets pour tous les professionnels présents dans l’environnement de l’Intermédiaire illégal, lequel n’exerce jamais seul.Ils viennent étayer la position 2013-P-01 de l’ACPR imposée depuis le 13 novembre 2013 aux Etablissements de crédit dans leurs relations avec les IOBSP.

D’autant que le défaut de contrôles élémentaires est sanctionné : la victime des détournements imputables à un Courtier d’assurance peut obtenir le remboursement de son préjudice, tant auprès de la compagnie d’assurance que de la banque en défaut de contrôles des opérations (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 21 juin 2012, n°10/12001).

Les entreprises doivent se livrer à un examen attentif de leurs activités, dès lors que celles-ci touchent aux opérations bancaires. Rappelons le caractère large du champ créé par l’intermédiation bancaire; toutes les clientèles sont concernées, notamment, les professionnels (par application de l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier).

Ayons à l’esprit que des formes juridiques bien fixées ne sont pas, automatiquement, exclusives du statut d’Intermédiaire bancaire. Ainsi, la question s’est récemment posée de savoir si l’Avocat devait prendre un statut d’Intermédiaire en assurances, à l’occasion d’une mission de conseil juridique dans ce domaine. Le Conseil d’Etat, à juste titre, a confirmé qu’il n’en n’avait pas la nécessité, ni l’obligation (Conseil d’Etat, 10 février 2014, n° 367262). C’est dire que la question peut se poser pour toutes les activités de conseil, dès lors qu’elles frôlent l’assurance, la banque ou la finance.De même, si l’intermédiation en services de paiement est rare pour les particuliers, elle se montre en revanche, très répandue dans les prestations de service entre entreprises.

Enfin, l’intermédiation financière multiple (assurances, banque), tout comme le conseil et les services en investissement, nécessite les immatriculations correspondantes à chacune des activités.Le chef d’entreprise exerçant dans des domaines touchant aux opérations de banque (crédits, financements, paiements, réception de dépôts à vue, y compris inclus dans des activités principales de conseil aux entreprises) doit, en permanence, s’interroger sur la réalité de son activité, en considération du champ de l’intermédiation bancaire.

La persistance, qu’il faut croire temporaire, d’erreurs d’analyses, comme, par exemple, la possibilité de pratiquer des «recherches de financements» accordée à un professionnel au statut -pourtant inadéquat- d’agent commercial (Cour d’Appel de Nancy, 7 janvier 2014, n° 14/0003 et 13/01021), ne peut constituer une réponse conforme.

Un praticien de l’intermédiation bancaire entre dans la corporation des Intermédiaires bancaire. Plus d’échappatoire.Le statut d’Intermédiaire en opérations de banque est devenu incontournable pour exercer des activités qui sont, à présent, très clairement caractérisées.

«Pour s’améliorer, il faut changer. Donc pour être parfait, il faut avoir changé souvent», livrait également Churchill entre deux bouffées.Sans préciser s’il s’agissait d’un résultat atteignable, ou d’une ambition.

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