L'échec de la voie amiable doit figurer dans l’assignation...à peine de nullité?
Un décret du 11 mars dernier a modifié l’article 56 du code de procédure civile en obligeant, depuis le 1er avril, les parties à indiquer, dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées.L’objectif est favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges.
Ainsi, l’article 56 du CPC dispose désormais que «L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.»
Les praticiens s’interrogent sur la portée, contraignante ou non de cet ajout.
En effet, les mentions devant figurer dans l’assignation et énumérées aux aliénas 1 à 4 sont obligatoires à peine de nullité, contrairement aux bordereaux des pièces.
La non-mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiabledu litige se traduira-t-elle pas une fin de non-recevoir ? L’intention du ministère de la justice semble a priori claireen indiquant en préambule du décret qu’il s’agit «d’obliger» les parties à recourir, préalablement à une action en justice, à un règlement amiable.On sait d’ores et déjà que le recours amiable est opposable aux parties dès lors qu’il est prévu contractuellement, une jurisprudence récente en témoigne d’ailleurs en matière d’intermédiation (lire l’article ici).
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