Le délit d’inité ne pourra être réprimé par l’AMF et le juge pénal
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 19 décembre 2014 et 4 février 2015 par la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Celles-ci portent sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale (CPP) et des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier (CMF).
D’une part, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées de l’article 6 du CPP et l’article L. 621-20-1 du CMF conformes à la Constitution.
D’autre part, le Conseil a examiné l’article L. 465-1 du CMF relatif au délit d’initié réprimé par le juge pénal et l’article L. 621-15 du CMF relatif au manquement d’initié réprimé par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers.
Un principe qui reste valable. Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le principe de nécessité des délits et des peines énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Le Conseil a contrôlé les articles L. 465-1 et L. 621-15 du CMF au regard de ce principe avec un quadruple examen :
- En premier lieu, le Conseil a comparé la définition du délit d’initié et celle du manquement d’initié. Il a relevé que les articles L. 465-1 et L. 621-15 du CMF tendent à réprimer les mêmes faits. Par ailleurs, soit les délits d’initié et manquements d’initié ne peuvent être commis qu'à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d’initié, que par une personne possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement d’initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l’information qu’elle détenait constituait une information privilégiée. Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé que les deux articles contestés définissent et qualifient de la même manière le manquement d’initié et le délit d’initié.
- En deuxième lieu, le Conseil a examiné la finalité de la répression du délit d’initié et de celle du manquement d’initié. L’article L. 465-1 est inclus dans un chapitre du CMF consacré aux « infractions relatives à la protection des investisseurs » et l’article L. 621-1 confie à l’Autorité des marchés financiers le soin de veiller à « la protection de l'épargne investie » dans les instruments financiers. Dès lors le Conseil a relevé que la répression du manquement d’initié et celle du délit d’initié poursuivent une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers. Ces répressions d’atteintes portées à l’ordre public économique s’exercent dans les deux cas non seulement à l'égard des professionnels, mais également à l'égard de toute personne ayant utilisé illégalement une information privilégiée. Le Conseil constitutionnel a jugé que les deux répressions protègent en conséquence les mêmes intérêts sociaux.
- En troisième lieu, le Conseil a examiné les sanctions des délits et des manquements d’initiés. L’auteur d’un délit d’initié peut être puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros. L’auteur d’un manquement d’initié encourt une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros. Ainsi le Conseil a relevé que, si seul le juge pénal peut condamner l’auteur d’un délit d’initié à une peine d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une personne physique et à une dissolution lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être d’une très grande sévérité et atteindre jusqu'à plus de six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d’initié. Par ailleurs, en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers doit, comme cela est imposé au juge pénal par l’article 132-26 du code pénal, fixer le montant des sanctions qu’elle prononce en fonction de la gravité des manquements commis. Il résulte de tout cela que les faits réprimés par les articles L. 465-1 et L. 621-15 doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente.
- En quatrième lieu, le Conseil a relevé que, dès lors que l’auteur d’un manquement d’initié n’est pas une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l’article L. 621-9 du CMF, la sanction qu’il encourt et celle qu’encourt l’auteur d’un délit d’initié relèvent toutes deux des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sanctions de même nature. À la suite de ce quadruple examen, le Conseil constitutionnel a constaté que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne peuvent être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Dès lors, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent, en ce qu’ils peuvent être appliqués à une personne ou entité autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9, le principe de nécessité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, ainsi que les dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 qui en sont inséparables.
Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date d’abrogation de ces dispositions, dès lors que leur abrogation immédiate aurait des conséquences manifestement excessives en empêchant toute poursuite et en mettant fin à celles engagées à l’encontre des personnes ayant commis des faits qualifiés de délit d’initié ou de manquement d’initié.
Par ailleurs afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 621-15 du CMF, à l’encontre d’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code, dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne. De la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne.
Source: communiqué de presse
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