Le conjoint survivant, un héritier pas comme les autres

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Dans le règlement de la succession du conjoint défunt, la place du conjoint survivant - désormais qualifié de « conjoint successible » depuis la loi du 23 juin 2006 - est de nature originale et complexe. Elle n’est pas toujours si facile à appréhender. D’autant plus que cette place est « protéiforme », car elle recouvre plusieurs droits potentiels de nature matrimoniale (droits issus du mariage), de nature successorale légale (part revenant au conjoint survivant), de nature libérale (donation ou legs entre époux), ou encore en tant que bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

Le conjoint est-il un « héritier » ?Si cette question paraît absurde tant l’évolution législative récente est favorable au conjoint survivant, il faut néanmoins rappeler que celui-ci ne figure toujours pas dans l’ordre successoral légal tel que le définit le Code civil aux articles735 et suivants. Étrange statut en vérité, qui place le conjoint survivant en dehors de la parenté immédiate du défunt, mais qui, sur le plan affectif et donc familial, est sans doute le plus proche de celui-ci. Notre Code civil resterait-il donc plus influencé par les liens du sang que par les liens nés du mariage ? Ainsi, les droits du survivant, légaux ou subsidiaires, peuvent être qualifiés de connexes ou d’adjacents à l’ordre légal de la cohérie, tant la condition successorale du conjoint reste ambiguë.

Reconnaissance de la qualité de successible. Dorénavant, l’article756 du Code civil le qualifie de conjoint successible, le rapprochant ainsi de la qualité d’héritier, ce que le droit antérieur ne faisait pas encore lorsqu’il parlait du conjoint survivant (ancien article765 du CC). L’article732 du Code civil précise : « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé », selon la formule issue de la rédaction de la loi de 2006. L’ancienne version excluait, outre le conjoint divorcé, celui contre lequel existait un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Ce n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’en cas de séparation de corps, les droits du survivant sont perdus uniquement si la convention de séparation le prévoit expressément. Aussi, depuis le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi de 2006, seul le conjoint divorcé perd la qualité de successible. La difficulté de qualification dans l’ordre successoral est encore renforcée par la place finale que va trouver le conjoint successible. C’est le « tout » ou « rien » selon la situation familiale du de cujus. Tout dans la dévolution légale si celui-ci n’a ni descendant, ni ascendant privilégié, ou rien si le défunt, en présence de ses descendants, l’a ainsi voulu par la voie testamentaire.

Influence des conditions de vie du survivant. Statistiquement, le conjoint survivant, pour 85 % des cas, est une veuve, qui plus est la plupart du temps âgée, ou, a contrario, beaucoup plus jeune que son mari. L’on comprend mieux pourquoi ici le droit positif essaie de concilier trois objectifs complémentaires: assurer la subsistance matérielle de la veuve, souvent dotée d’une faible protection sociale personnelle en raison de carrières professionnelles écourtées, équilibrer les droits des héritiers par le sang avec ceux du conjoint survivant, et maintenir autant que possible les biens dans la famille d’origine. Une triple finalité contradictoire, qui induit la recherche d’un équilibre imparfait qui devra sans cesse évoluer au fur et à mesure des aléas démographiques, financiers et psychologiques. L’allongement de la durée du veuvage dû au vieillissement de la population devra également être concilié avec la perte progressive de l’autonomie du survivant, ce qui inscrit dans le long terme toute stratégie patrimoniale de protection au sein du couple.

L’importance de la loi de 2001. Avant le vote de cette loi, le conjoint était le parent pauvre du droit successoral. Il n’était pas considéré comme un héritier, et avait plutôt un droit contre la succession, plutôt qu’un droit dans la succession. En présence de descendants du défunt, la vocation légale du survivant – qui ne bénéficie pas d’une réserve héréditaire - était limitée au quart de la succession et seulement en usufruit. Un droit purement théorique qui ne s’appliquait que sur les biens présents à la succession, le défunt étant libre de distribuer son patrimoine de son vivant à d’autres héritiers. Cette situation patrimoniale devait naturellement fortement évoluer, ce qui fut le cas avec la loi du 3 décembre 2001.

Place grandissante du survivant. Aujourd’hui, force est de constater, que sauf situation spécifique , le conjoint successible est sans doute devenu l’héritier ayant vocation à recevoir la part successorale la plus importante (voir tableau numéro 1). Pour atténuer la diminution des droits accordés aux ascendants privilégiés (auparavant héritiers réservataires, qualité qu’ils ont perdue avec la réforme de 2006) et aux collatéraux privilégiés, la loi organise une succession anomale en instituant un droit de retour légal au profit des parents et des frères et sœurs du défunt sur les biens reçus par lui de ses parents. En l’absence de postérité, le droit de retour accordé aux parents est d’ordre public et s’exprime en valeur, et celui des collatéraux est applicable lorsque ceux-ci sont « déshérités » par le conjoint du défunt. Encore faut-il noter que le droit de retour organisé au profit des frères et sœurs du défunt connaît deux limites fortes, le rendant en pratique peu efficient. Parce que cette disposition n’est pas d’ordre public, elle peut être annihilée par une donation entre époux par exemple, et parce que le retour ne porte que sur les biens donnés non aliénés et seulement pour leur moitié en nature. Une difficulté supplémentaire pour le futur partage de la succession. Enfin, soulignons que fiscalement, les frères et sœurs paient des droits de succession sur les biens qui leur reviennent au titre du droit de retour, ce qui n’est pas le cas des ascendants privilégiés.

Le conjoint réservataire. Une très forte proportion des successions ouvertes connaît comme seuls héritiers de premier ordre les enfants du défunt (vivants ou représentés). Dans ce cas, le plus fréquent, le conjoint survivant n’est pas réservataire et le défunt a pu priver le survivant de tous ses droits futurs dans la succession, y compris bien sûr les droits légaux des successions ab intestat, au moyen de libéralités de diverses natures. Étrange paradoxe de la loi qui fait que l’on peut exhéréder son conjoint en présence d’enfants - à deux exceptions près portant sur le droit de jouissance temporaire sur le logement familial, d’ordre public, et sur le droit à pension alimentaire du survivant. A contrario, en l’absence de descendants, le survivant aura droit à une réserve d’un quart en propriété sur les biens de ladite succession. Autre conséquence de cette réserve atypique, elle crée de fait un risque d’indivision avec les autres héritiers. Des difficultés en perspective pour la bonne gestion du partage à venir.

Privilège de la quotité spéciale.Tout héritier - y compris en l’absence de lien de parenté avec le de cujus - peut recevoir par des libéralités prélevées sur la quotité disponible de la succession, part de liberté de chacun d’entre nous sur la dévolution future de notre patrimoine. Cette quotité disponible est exprimée en pourcentage variable de la succession, selon la présence ou non d’héritiers réservataires. Le conjoint survivant jouit ici d’un privilège successoral puisque la loi, dans le cadre de libéralités consenties par le conjoint décédé (exemple: la donation entre époux ou legs testamentaire) lui accorde une quotité élargie, dite quotité disponible spéciale entre époux (voir tableaun°2). L’intérêt de cette quotité spécifique n’est plus à démontrer. Elle ouvre le choix entre quotité en propriété, quotité en usufruit ou en quotité mixte, et elle permet au survivant d’opter en fonction de ses besoins réels. S’il souhaite maintenir son train de vie, l’option en usufruit est conseillée, pour privilégier son cadre de vie, la conservation de la pleine propriété est toute indiquée, pour concilier ses deux objectifs, le conjoint choisira un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit.

Des droits supplémentaires accordés au conjoint. Le régime primaire des couples mariés protège le logement familial (art. 215 du Code civil) et étend ses effets au-delà du mariage en octroyant des droits spécifiques au survivant. La co-titularité du bail de location et le droit de jouissance temporaire d’un an sont deux effets directs du mariage, donc sans droits de mutation, et le droit viager d’habitation assorti du droit d’usage sur le mobilier le garnissant, est une disposition d’ordre successoral qui s’impute légitimement sur les droits successoraux du survivant. Un privilège lui est accordé si la valeur de ce droit viager - estimé « fiscalement » à 60 % de la valeur du bien en usufruit - est supérieure à celle de ses droits successoraux, puisque dans cette hypothèse aucune récompense n’est due à la succession. En outre, le conjoint bénéficie d’un droit à l’attribution préférentielle du logement et prime alors sur les autres héritiers du défunt pour l’attribution de ce bien. Le devoir de secours entre personnes mariées (art. 212 du Code civil) se prolonge aussi au-delà de la dissolution du mariage par décès. Le droit à pension alimentaire est qualifié de mixte, puisqu’il est alimentaire certes, mais aussi successoral. Ce droit relève d’une décision de justice qui évaluera l’état de besoin du survivant et fixera le montant de cette pension alimentaire dont sera redevable la succession si les forces de celles-ci le permettent. Cette pension relève donc d’une créance sur la succession plutôt que d’un droit supplémentaire sur la succession.

Le conjoint successible un « héritier » en liberté surveillée. Les droits accordés au conjoint successible sont sévèrement encadrés par la loi et se révèlent souvent limités dans leur application. L’usufruit légal ne porte que sur les biens existants à la succession, passif éventuel déduit. Sont donc exclus les biens dont le prémourant avait disposé entre vifs, à titre onéreux ou par libéralités (donation ou legs testamentaire ), même si celles-ci sont rapportables en valeur à la succession. S’agissant de l’option du quart, de la moitié ou des trois-quarts en pleine propriété selon la configuration familiale de la succession, cette quotité de droit est définie par deux opérations successives que sont la masse de calcul (le « maximum »), et la masse d’exercice (le « minimum effectif »), étant entendu que le droit de propriété s’appliquera sur la plus faible des deux sommes.

Les limites de l’option en usufruit. Dès lors que le conjoint survivant opte pour l’usufruit, il est tenu légalement à deux obligations qui consistent à effectuer un inventaire qui est d’ordre public (art. 600 du Code civil) et à verser une caution (art. 600 du Code civil). Ces deux contraintes peuvent naturellement complexifier le dénouement de la succession, surtout si l’obligation de caution ne peut être respectée, ce qui contraint l’usufruitier au remploi de l’article 602 du Code civil7. Cet usufruit est d’autant plus incommode qu’il offre la possibilité aux descendants du de cujus de contraindre le conjoint à convertir en rente son usufruit, qu’il soit légal ou légué. Cette faculté, qui est également aux mains de l’usufruitier, amiable ou judiciaire, permet néanmoins de le contraindre à une conversion qu’il n’aurait pas choisie. Et ce n’est pas tout à fait la même chose de disposer de l’usufruit d’un bien locatif ou de percevoir une rente viagère sous la forme d’arrérages, y compris sur le plan fiscal.

Autres écueils. Les droits de retour légaux des ascendants et des collatéraux privilégiés sont aussi naturellement une limite à la liberté et l’étendue des droits du conjoint survivant ; qui plus est ces droits peuvent complexifier le règlement futur de la succession en créant une situation d’indivision préjudiciable à la fluidité de la gestion future des biens concernés. Enfin, la loi de 2006 a mis fin à une controverse historique portant sur la possibilité pour le survivant de cumuler les droits légaux avec les droits relevant de libéralités consenties par le défunt dans le cadre de la quotité disponible spéciale entre époux. Ce cumul est en tout état de cause limité à cette quotité spéciale et ne peut donc pas générer une atteinte à la réserve des enfants.

Le conjoint bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Naturellement, le conjoint successible peut être désigné bénéficiaire de la prestation versée par l’assureur au dénouement du contrat par le décès de son souscripteur. Cette désignation peut intervenir en premier rang, seul ou en concours avec d’autres bénéficiaires, ou en rang subséquent. De même, cette désignation peut octroyer un droit à prestation en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit. Le conjoint bénéficiaire jouit d’un statut particulier (art. L132.16 du Code des assurances) selon lequel «le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L.132-13, deuxième alinéa ».

Le conjoint survivant et l’ingénierie patrimoniale. Mettre en place une architecture patrimoniale visant à organiser la protection personnelle du conjoint survivant fait naturellement partie de la mission prioritaire de l’expert patrimonial. Bien que la protection légale minimale a été considérablement étendue, il est évident que celle-ci peut dans de nombreux cas s’avérer insuffisante. Dans ce cas, il faudra utiliser les différents moyens à la disposition du conseil. Tout d’abord le contrat de mariage qui par des dispositions spécifiques (mise en communauté ou en société d’acquêts de certains biens, clause de préciput, clause de prélèvement moyennant indemnité ou clause de partage inégal de la communauté) peut favoriser grandement le règlement successoral en faveur du survivant, ces clauses réputées hors succession étant insusceptibles de recours par les autres héritiers, sauf pour les enfants non communs au couple par la voie de l’action en retranchement. Les libéralités, dont la plus utilisée, la donation entre époux qui accorde au conjoint successible au minimum la quotité disponible spéciale entre époux, voire l’universalité de la succession en l’absence de descendant du défunt. Enfin, l’assurance vie dont la seule limite est la requalification judiciaire en primes manifestement exagérées ou en donation indirecte étant précisé que ces cas sont sévèrement encadrés par la jurisprudence, donc limités en nombre.
, Tout le savoir-faire de l’Expert Patrimonial sera alors de bien «doser» ces différentes possibilités, sans excès, afin de répondre aux besoins et objectifs identifiés par un audit patrimonial préalable le plus pertinent possible.

, (1) Article 301 du Code civil: « En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766 ».

(2) Seulement en présence de descendant(s) du défunt, celui-ci a pu priver son conjoint de tout droit successoral parune exhérédation complète sous la forme testamentaire ou libérale, ceci en l’absence de toute protection réservataire du survivant (article 914-1 du CC).

(3) Cette exhérédation connaît néanmoins deux exceptions: le droit de jouissance temporaire sur le logement familial, d’ordre public, qui ne peut pas être enlevéau conjoint survivant, ainsi queledroit à pension alimentaire…

(4) Articles 764 à 766 du Code civil.

(5) Article 831-3 du Code civil.

(6) La doctrine dominante, partant du principe que les legs, sauf stipulation contraire, ne sont pas rapportables, ceux-ci ne peuvent être grevés de l’usufruit légal du conjoint successible. Il en serait autrement si le legs avait été qualifié par son auteur dans le testament de legs rapportable, ce qui est rare dans les faits.

(7) « Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ».

(8) Sauf stipulation contraire de la clause, le bénéficiaire en usufruit du capital décès est alors un « quasi-usufruitier » au sens de l’article 587 du Code civil : il reçoit de l’assureur la totalité de la garantie décès, exprimée en euros (bien consomptible) et est redevable auprès des bénéficiaires en nue-propriété de la « créance de restitution ». Par ailleurs, il est tenu, comme tout usufruitier aux obligations des articles 600, 601 et 602 du Code civil (inventaire et caution) sauf dérogation expresse indiquée dans la clause bénéficiaire.

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