L’action répressive de l’AMF à l’aune des arrêts de la CEDH
Dans un arrêt du 30 juillet dernier, le Conseil d’Etat a statué sur les conséquences d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) condamnant la France sur une sanction de l’AMF devenue définitive. Une décision qui peut paraître sibylline mais qui est à mettre en perspective avec l’arrêt Grande Stevens du 4 mars dernier de la CEDH relatif au non cumul des sanctions administratives et pénales.
La question de la« réformation» des décisions. Le 30 juillet 2014, le Conseil d’Etat a statué sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du 14 février 2012 par laquelle le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a rejeté la requête tendant, d’une part, au réexamen ou au relèvement de la sanction d’interdiction définitive de l’activité de gestion pour le compte de tiers prononcée par la Commission des opérations de bourse le 12 février 2002 à l’encontre de l’ancien président de la société Financière Rembrandt, d’autre part, à ce qu’il soit autorisé, dans le cadre du relèvement de sa sanction, à présenter une nouvelle demande d’agrément relative à l’exercice de la profession de gestionnaire pour le compte de tiers.
Cette demande se justifiait dans la mesure où la CEDH a estimé qu’il y avait eu une triple violation de l’article 6 § 1 de la convention, en raison, en premier lieu, de l’impossibilité pour le requérant de solliciter la tenue de débats publics devant la COB, en deuxième lieu, de l’impossibilité pour le requérant d’avoir eu connaissance de l’identité des personnes qui composaient la formation de la COB ayant prononcé la sanction et, en troisième lieu, de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat affirme que le président de l’AMF ne pouvait rejeter la demande de réexamen ou de relèvement présentée par l’intéressé au seul motif que les textes applicables n’organisaient ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou la commission des sanctions de l’AMF. En ne transmettant pas cette demande à la commission des sanctions, le président de l’AMF a à la fois excédé sa compétence et commis une erreur de droit.
Cette décision rappelle que la complète exécution d’un arrêt de la CEDH condamnant un État partie à la convention implique, en principe, que cet État prenne toutes les mesures qu’appellent, d’une part, la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d’autre part, la disparition de la source de cette violation. Elle souligne qu’eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l’État condamné de déterminer les moyens de s’acquitter de cette obligation.
Le Conseil d’Etat en déduit ensuite que l’autorité qui s’attache aux arrêts de la CEDH implique non seulement que l’État verse à l’intéressé les sommes que lui a allouées la Cour au titre de la « satisfaction équitable » prévue par l’article 41 de la convention, en réparation de tel ou tel chef de préjudice, mais aussi qu’il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation qui a été constatée par la Cour dans son arrêt de condamnation.
Enfin, lorsque la violation constatée par la Cour dans son arrêt concerne une sanction administrative devenue définitive, l’exécution de cet arrêt n’implique pas, en l’absence de procédure organisée à cette fin, que l’autorité administrative compétente réexamine la sanction. Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d’un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire.
En revanche, le Conseil d’Etat estime que le constat par la Cour d’une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l’AMF. Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une demande par l’intéressé et que la sanction prononcée continue de produire des effets, l’AMF, comme toute autre autorité administrative, doit apprécier si la poursuite de l’exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention EDH. Dans l’affirmative, il lui appartient, le cas échéant, d’y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu’à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour.
Non bis in idem. Par ailleurs, la CEDH, en rejetant le 11 juillet dernier le recours du gouvernement italien contre l’arrêt Grande Stevens du 4 mars 2014 qui a annulé la décision du régulateur italien des marchés financiers pour non respect du principe non bis in idem, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les mêmes infractions, implique que la France revoit sa position et le champ de sanction de l’AMF.
En effet, jusqu’à présent, le principe non bis in idem ne s’opposait pas en France au cumul des poursuites et des sanctions pénales et administratives. Un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier dernier est d’ailleurs venu réitérer la jurisprudence en la matière: «l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’AMFpuisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d’une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d’autre part, le montant global des amendes susceptibles d'être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée.»
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