L’action de groupe « instrumentalisée » par les associations de consommateurs ?
La « class-action » à la française ou action de groupe a été introduite dans le code de la Consommation par la loi Hamon du 17 mars 2014. Le dispositif est entré en vigueur le 1er octobre dernier. Dans un article que vous avez publié sur le site de la Tribune, vous annoncez que les associations de consommateurs « instrumentalisent » les procédures d’actions de groupes pour « se faire de la publicité à peu de frais ».
Pensez-vous que ce phénomène aurait été différent si les avocats s’étaient vus autoriser à initier de telles procédures ? Pour mémoire, ces professionnels ne peuvent pas être à l’initiative d’une action de groupe, leur intervention se limitant à assister et à représenter ces associations dans la procédure.
Kami Haeri et Benoit Javaux : L’introduction de l’action de groupe en France est un projet dont on discutait depuis plus de trente ans avant l’adoption de la loi Hamon. Pendant longtemps en effet, les dérives supposées des class actions aux Etats-Unis ont été utilisées comme un repoussoir efficace.
Il était notamment reproché à la procédure américaine de permettre à des avocats d’avancer les frais de justice puis de se rémunérer exclusivement en fonction du résultat, c’est-à-dire en se payant en priorité sur le montant de l’indemnité transactionnelle ou sur les dommages et intérêts octroyés par le tribunal.
C’est pourquoi les promoteurs de l’action de groupe en France ont tout fait pour limiter le droit d’introduire des actions de groupe aux associations de consommateurs, considérées comme des sortes de garde-fous.
Or cette caractéristique n’est pas propre à la class action américaine mais au système judiciaire américain dans son ensemble. Tout comme d’ailleurs, les dommages et intérêts dits punitifs, qui sont le plus souvent un multiple du préjudice réellement subi par les victimes.
En France, le système judiciaire répond à une logique différente.
Par exemple, les avocats ont l’interdiction de se rémunérer uniquement en fonction du résultat du procès. Les avocats français sont en effet soumis à des règles déontologiques très strictes, dont le respect est garanti par les instances ordinales.
Aujourd’hui, nous voyons d’ailleurs se répandre une pratique interdite par les règles déontologiques de la profession d’avocats mais qui est largement utilisée par les associations de consommateurs.
Ces dernières publient et laissent en ligne sur leur site internet des communiqués de presse sur les actions de groupe engagées qui présentent les entreprises concernées comme coupables, avant même que cette question soit débattue devant un juge. A l’image par exemple du communiqué de la CLCV du 28 octobre annonçant le lancement d’une action de groupe contre AXA et l’AGIPI.
Le caractère complexe et long de la procédure n’est-il pas de nature à décourager les consommateurs susceptibles de prendre part à une action de groupe ? Par exemple, le tribunal devra se prononcer sur une série de critères dont la recevabilité de l’action, la responsabilité du professionnel ou la détermination du groupe de consommateurs admis à demander indemnisation. Ce tribunal devra également préciser les délais durant lesquels ces particuliers peuvent se déclarer puis les délais et les modalités d’indemnisation de ces victimes.
La procédure d’action de groupe n’est pas si longue et complexe qu’on veut bien le croire.
Cette procédure a été pensée et créée au seul profit des associations de consommateurs et dans le but d’arriver le plus rapidement possible à un jugement sur la responsabilité du professionnel. Pour lancer une action de groupe par exemple, il suffit aux associations de réunir deux consommateurs insatisfaits.
Par ailleurs, les questions de la recevabilité de l’action et de la responsabilité du professionnel n’ont rien de spécifique à la procédure d’action de groupe. Ces questions sont examinées par les juges dans n’importe quelle action en responsabilité.
Si l’on s’intéresse maintenant aux consommateurs individuels, l’action de groupe est très simple pour eux. Ils n’apparaissent pas lors de la première phase de la procédure ; ils n’ont donc rien à faire. C’est l’association de consommateurs qui gère seule le contentieux.
Une fois le jugement condamnant le professionnel devenu définitif, des mesures de publicité sont alors mises en œuvre pour informer les consommateurs de leurs droits. C’est à ce moment seulement qu’ils rejoignent la procédure en accomplissant des démarches très simples. Ils devront en effet adhérer au groupe de victimes en remplissant un formulaire, accompagné de quelques documents, et en le renvoyant soit au professionnel, soit à l’association.
L’adhésion au groupe valant mandat au profit de l’association pour les représenter, les consommateurs n’auront en principe rien d’autre à faire.
La loi prévoit même une procédure dite simplifiée lorsque tous les consommateurs sont identifiés dès le début.
Cette série de filtres mise en place par le législateur n’est donc pas de nature à limiter de manière drastique le nombre d’actions de groupes mises en œuvre ?
Non, d’autant plus que les critères de recevabilité de l’action de groupe sont très larges. Ainsi, peuvent participer à l’action de groupe, selon le texte de loi, des consommateurs « dans une situation identique ou similaire ».
Ces critères sont donc de nature à permettre aux associations de consommateurs d’essayer de regrouper un très grand nombre de consommateurs, quand bien même leurs situations ne seraient pas réellement homogènes.
Par exemple, dans son communiqué, l’UFC-Que choisir affirme que l’ensemble des 318.000 locataires de Foncia sur la totalité du territoire seraient concernés par ce qu’elle considère comme une facturation indue du service d’avis d’échéance.
Aujourd’hui, quel est le résultat de cette souplesse de l’action de groupe ? Le 1er octobre 2014, UFC-Que choisir a lancé son action de groupe contre Foncia. Mi-octobre, le Syndicat du logement et de la consommation (SLC-CSF), une association de locataires a annoncé une action de groupe visant Paris Habitat-OPH, un bailleur social parisien. Puis, ce fut au tour de la CLCV d’annoncer une telle action à l’encontre d’AXA et de l’AGIPI. Dernière en date, la Confédération nationale du Logement (CNL) a elle-aussi annoncé préparer une procédure contre la société Immobilière 3F.
Pour mémoire, quinze associations de consommateurs sont agréées, ce qui laisse présager un certain nombre de nouvelles actions de groupe.
Vous considérez que l’action porte une « atteinte immédiate et durable à l’image des professionnels ». Pourtant jusqu’à présent, il s’agit de cas dans lesquels les sociétés en cause ont déjà été condamnées.
C’est ce que trois des associations citées affirment en effet dans leurs communiqués de presse. L’objectif pour elles est évident : faire croire dans l’opinion publique qu’il n’y a plus aucun débat possible sur les fautes reprochées aux professionnels.
Or rien n’est plus faux d’un point de vue juridique. Dans chaque action de groupe, le tribunal devra déterminer si oui ou non le professionnel a commis une faute, en prenant en compte tous les arguments développés par les parties dans le cadre de l’action de groupe.
On peut également s’étonner, comme le rappelle Foncia dans son communiqué de presse, que l’UFC se prévale d’une décision de première instance de décembre 2013 « alors que la cour d’appel, saisie de cette décision […] ne s’est toujours pas prononcée ».
Comment conseillez-vous les sociétés qui vous sollicitent ?
Le cabinet August & Debouzy intervient de diverses manières. Nous avons d’abord un rôle de sensibilisation de nos clients, de nos confrères et plus largement de toute entreprise intéressée par l’action de groupe, au travers de formations organisées chez nous ou chez nos clients. Dans le cadre de ces formations, nous donnons des conseils pratiques pour aider les entreprises à identifier les risques en amont et à prendre les mesures nécessaires pour anticiper les actions de groupe éventuelles.
En tant que spécialistes du contentieux, nous pouvons également assister et représenter les entreprises dans le cadre d’actions de groupe.
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