Investissements atypiques : de nouvelles compétences pour l’AMF
La loi Sapin II qui a renforcé le rôle du régulateur, a aligné le régime des opérations en " biens divers 2 " - créé par la loi " Hamon " du 17 mars 2014 – sur celui des " biens divers 1 " - issus de la première loi de régulation de 1983 (art. L 550-1, I et II du code monétaire et financier). Pour rappel, la seconde catégorie de biens divers ne pouvait faire l’objet que d’un contrôle a posteriori. Les investissements dits " atypiques " tels que les diamants, les terres rares ou le vin relèvent à présent de la compétence du régulateur.
L’application du nouveau règlement est immédiate et rétroactive, ce qui implique pour les acteurs du marché de suspendre les programmes de commercialisation en cours en attendant d’être enregistrés.
Désormais, l’AMF est habilitée pour intervenir a priori sur la communication de l’ensemble de ces biens et pour déterminer » le minimum de garanties exigé « préalablement à leur diffusion auprès du public. Les représentants de l’autorité de tutelle précisent » qu’il s’agit d’une mesure de mise en cohérence en terme de garanties, d’exigences et d’information avec les produits d’investissement plus classiques «.
Le règlement précise les garanties à apporter pour obtenir le numéro d’enregistrement nécessaire à la mise sur le marché du placement.
- Pour tous les intermédiaires (hors distributeurs) en biens divers les garanties portent sur :
- L’honorabilité des acteurs
- Leur expérience et compétence dans le secteur d’activité
- Leur organisation : moyens matériels, financiers et humains
- La justification de de la souscription d’une assurance de responsabilité professionnelle adaptée
- L’interdiction d’exercer toute activité susceptible de créer un conflit d’intérêts
- Pour l’intermédiaire à l’initiative du produit, l’AMF veillera à :
- La détention d’un compte bancaire unique dédié à l’opération
- La souscription d’une assurance des biens
- La mise en œuvre d’une procédure de valorisation par un expert indépendant
- La fourniture d’une attestation d’acquisition des biens
- La détermination d’un profil-type d’investisseurs
- La tenue d’un registre de suivi des souscriptions
- La conclusion d’une garantie de liquidité en cas de faculté de reprise ou d’échange du produit
- Enfin le document d’information soumis à l’examen a priori de l’AMF devra comporter :
- Des informations complètes, compréhensibles et cohérentes
- Répondre au plan défini par l’autorité en vue de sa normalisation
- Les caractéristiques du placement, des risques, du profil d’investisseur concerné, de la durée du placement et des frais
- Une illustration du fonctionnement de l’investissement au moyen de tableaux ou de scenarios d’évolution
- Des informations commerciales claires, exactes et non trompeuses, sans déséquilibre manifestes
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