Fenêtre sur cour - septembre 2023

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Succession

Conditions de validité de la donation-partage

Par acte authentique reçu le 7 novembre 1995, [K] [P] avait consenti à ses trois enfants une « donation-partage anticipée », avec attribution à sa fille de la pleine propriété de quatre biens mobiliers et, à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier. Par acte authentique reçu le 17 janvier 2008, auquel [K] [P] était intervenu en sa qualité de donateur, un héritier avait cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, Mme [G] [P] a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire. La Cour de cassation a estimé qu’« il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2, du Code civil que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours ».

Cour de cassation, pourvoi n° 21-20.361, 12 juillet 2023

Entreprises en difficulté

Sur la détermination des créances à admettre au jugement d’ouverture de la procédure collective

Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du Code de commerce qu’au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

Cour de cassation, pourvoi n° 22-10.104, 5 juillet 2023

Devoir d’information

L’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur se prescrit par cinq ans

L’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère remboursable en euro, et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur le client, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement. C’est ce qui résulte des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce.

Cour de cassation, pourvoi n° 22-13.969, 28 juin 2023

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