Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 3 octobre dernier, sur la validité constitutionnelle du paragraphe 1er de l’article 757 B du Code général des impôts. Cette disposition prévoit la taxation aux droits de mutation par décès des primes versées au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 €. En cause, l’assiette de cet impôt ne prend pas en compte les retraits effectués par l’assuré sur ces sommes durant la vie du contrat. Le requérant reproche en outre que si l’administration permet au contribubale de ne retenir comme assiette taxable que le montant versé au bénéficiaire, à l’exclusion des primes versées après 70 ans, elle taxe la totalité des sommes reçues par le bénéficiaire, y compris les produits des primes versées.Selon le requérant, cette disposition serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel ne fait pas droit à sa requête. Tout d’abord, les sages estiment qu’« il résulte des dispositions contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l’assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l’assurance-vie, l’assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L’impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement ».
Une disposition conforme à la volonté du législateur
Ensuite, le Conseil constitutionnel considère que « si le législateur a, d’une manière générale, soumis l’assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par [le paragraphe 1er de l’article 757 B du CGO] visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l’assuré ». Les sages ajoutent que « de la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes ».
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