
Le client ne voulait pas gratifier son conseiller de son contrat d’assurance vie

Mme X...a confié à M. Y... , son conseiller financier dans une société d’assurances, un chèque d’un montant de 208 000 euros, daté du 14 décembre 2007, aux fins de placement sur un compte épargne retraite.
S'étant aperçue, en 2012, que cette somme n’avait pas été versée sur son compte, elle a assigné en répétition de l’indu M. Y... , qui a invoqué l’intention libérale de celle-ci à son égard.
M. Y... fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme X...la somme 208.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008, date de l’encaissement, et capitalisation des intérêts.
Il fait valoir que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. En retenant, pour condamner M. Y... à payer à Mme X...la somme de 208.000 euros, que M. Y... ne justifiait nullement que la remise du chèque de 208.000 euros constituait un don manuel en récompense du soutien apporté à Mme X...et qu’il n'était pas en mesure de causer sérieusement cette remise, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1376 du Code civil.
, La Cour de cassation valide la position retenue par la cour d’appel.
Après avoir constaté que Mme X...a reçu dans la succession de sa mère, décédée le 19 mars 2007, un capital de 287.232 euros et remis à M. Y... , qui l’a encaissé personnellement, un chèque de 208.000 euros par elle établi le 14 décembre suivant, l’arrêt relève qu’en sa qualité de conseiller financier au sein de la sociétéAssurances générales de France (AGF), M. Y... a placé des avoirs de Mme X...à hauteur d’environ 277.000 euros sur divers comptes d’assurance-viedurant la période 2005-2007, qu’il ne justifie pas que la remise du chèque litigieux aurait constitué un don manuel en récompense d’un soutien apporté à sa cliente au décès de sa mère.
Si Mme X...est devenue dépressive à la suite de ce décès, ses relations avec M. Y... ont été liées exclusivement à son activité de conseil financier pendant plusieurs années, celle-ci expliquant que le chèque avait été remis sans ordre à la demande de M. Y... du fait de l’absorption de la société AGF par la société Allianz.
Par ailleurs, une enquête judiciaire menée en 2012 ne démontre nullement que M. Y... serait intervenu dans le règlement de la succession de la mère de Mme X...ni qu’une relation affective quelconque aurait existé entre les parties.
Ayant ainsi fait ressortir, par ces seuls motifs, l’absence de volonté de Mme X...de gratifier M. Y... et le caractère indu du paiement reçu par lui, la cour d’appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, accueillir l’action en répétition de l’indu ; que le moyen n’est pas fondé.
Cour de cassation - chambre civile 1 - 20 décembre 2017 – n°16-19224
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