La renonciation au contrat d’assurance vie entraine la caducité du prêt attenant
Par un arrêt du 1er octobre 2014, la Cour de cassation a statué sur l’indivisibilité d’un contrat de prêt et d’une assurance vie, malgré la clause au contrat de crédit par laquelle les parties faisaient part de leur commune intention de rendre divisibles les deux conventions.
Un montage «novateur» classique. En l’occurrence, un couple adhère le 24 octobre 2001, à effet au 18 décembre 2001, à un contrat d’assurance sur la vie dénommé Philarmonis auprès de la société SOGECAP pour la somme de 114 336 euros. Le 18 décembre 2001, les époux souscrivent auprès de la société Compagnie générale de location d'équipement – CGL, une offre de prêt personnel à taux révisable, d’un montant de 114 336 euros remboursable in fine avec paiement des intérêts en quarante trimestres. Le contrat d’assurance sur la vie est gagé au profit de la société CGL, en garantie du prêt. Le 28 avril 2010, ils informent la société SOGECAP de leur renonciation au contrat et sollicitent la restitution de la somme investie, l’annulation du prêt ainsi que le remboursement intégral des intérêts versés.
La Cour d’appel prononce la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt conclu le 18 décembre 2001 et la restitution des intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de signification du jugement entrepris avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation.
La banque conteste le bien-fondé de l’arrêt de l’arrêt de la Cour d’appel arguant de la volonté expresse des parties d’exclure l’indivisibilité des conventions.
Indivisibilité des contrats. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel à savoir qu’il ressort des faits de l’espèce que la commune intention des parties était de constituer un ensemble contractuel indivisible malgré l’existence d’une clause contraire. En effet, la Cour d’appel avait relevé, outre l’appartenance de SOGECAP et CGL au groupe Société générale, que «la plaquette commerciale de présentation du contrat Philarmonis proposait un montage financier «novateur» par le biais d’une opération de crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d’assurance sur la vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d’assurance sur la vie, censées avoir fructifié et généré des plus-values excédant les sommes versées au prêteur».
De surcroît, le client était passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, la prise d’effet du contrat d’assurance vie correspondait au jour de l’acceptation de l’offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par la société CGL sur le contrat d’assurance sur la vie, le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d’assurance sur la vie concrétisé par la signature d’un avenant de mise en gage. Enfin, les conditions générales du prêt étaient en contradiction avec les conditions particulières de ce contrat, avec toutes les informations précontractuelles données au client, et avec l’avenant de mise en gage du contrat d’assurance sur la vie, lequel liait de façon très étroite le sort des deux contrats.
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