
Des précisions sur les modalités du nouvel eurocroissance

Undécret du 23 décembre 2019 précise la mise en œuvre du nouveau contrat« Eurocroissance »,issu par l’article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Il s’agit d’un texte relatif aux contrats d’assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d’assurance.
Applicable dès le 1er janvier 2020, le décret précise les modalités de fonctionnement des produits d’assurance-vie qui relèvent de l’article L. 134-1 nouveau du code des assurances. Il prévoit le remplacement du chapitre IV du titre III du livre I du code des assurances par un nouveau chapitre. Les dispositions de ce chapitretraitent conjointement des produits, dont le cadre existait déjà préalablement à la loi Pacte et qui relèvent désormais du 1° de l’article L. 134-1 du code des assurances, et des nouveaux produits introduits par la loi Pacte relevant du 2° de cet article. Ces produits pourront coexister au sein de la même comptabilité auxiliaire d’affectation mise en place par la compagnie d’assurance, précise le texte.
Concernant l'épargne retraite, le décret définit par ailleurs les règles de fonctionnement des plans d'épargne retraite catégoriels interentreprises, en application de l’article L. 224-24 du code monétaire et financier (CMF), tel que modifié par l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant sur la réforme de l'épargne retraite. Il adapte les règles de la participation minimale aux excédents pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité, à la suite de la création d’une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les plans d'épargne retraite. Il étend le délai d’utilisation de la provision pour participation aux excédents à 15 ans pour ces engagements. Ilprévoit égalementles modalités de fonctionnement du cantonnement des engagements pris au titre d’un plan d'épargne retraite, donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, etprécise les règles applicables aux transferts des engagements correspondant à des plans d'épargne retraite populaires.
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