L’éviction des actionnaires de contrôle sera strictement encadrée

L’ordonnance portant cette mesure pourrait être publiée en juillet ou en septembre, à moins que la disposition soit discutée au Parlement
Bruno de Roulhac

Mardi prochain 1er juillet, l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives entrera en vigueur, tandis que les décrets d’application devraient être publiés dans les tout prochains jours. Ce texte est pourtant amputé de sa disposition majeure: la possibilité d’évincer les seuls actionnaires de contrôle en redressement judiciaire. Cette innovation en droit français, pourtant présente dans le projet final de la réforme, a finalement été supprimée au dernier moment au grand dam de nombreux juristes. Certains avocats souhaitaient même que la réforme aille beaucoup plus loin, en ouvrant cette possibilité dès la sauvegarde, et à tous les actionnaires.

Pourtant, le projet est loin d’être abandonné. La seconde ordonnance portant cette disposition attendue pour la fin juin n’est que reportée. Elle pourrait être publiée en juillet ou en septembre, à moins que le gouvernement ne préfère insérer cette disposition dans un véhicule législatif pour permettre un débat parlementaire, confie à L’Agefi une source proche du dossier.

Afin que cette mesure soit juridiquement efficace et constitutionnellement acceptable, elle sera très limitée. La possibilité d’évincer l’actionnaire de contrôle serait ouverte uniquement en cas de cessions d’actifs, voire de liquidation. Hypothèses où le sort de l’actionnaire est de fait en partie déjà scellé. Les dernières moutures proposent soit une cession d’actions à un tiers, soit une dilution de l’actionnaire de contrôle. La récente décision du Conseil constitutionnel sur la loi Florange censurant la possibilité de forcer un dirigeant à trouver un repreneur pour les sites rentables au motif que l’entreprise «n’est pas en difficulté» ouvre la porte a contrario à la possibilité d’une atteinte au droit de propriété si l’entreprise est en faillite. En revanche, cette éviction de l’actionnaire ne serait pas applicable si un plan de continuation est décidé.

Cette disposition a minima risque encore de décevoir les partisans d’un chapter 11 à la française. Néanmoins, cette première ordonnance a apporté de vraies avancées qui ne sauraient être ignorées, notamment la possibilité ouverte aux créanciers de présenter un plan, l’extension du privilège de new money aux apports réalisés pendant le mandat ad hoc précédent la conciliation, ou encore l’encadrement de la rémunération des mandataires et conciliateurs.

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