Un arrêt de la Cour de Cassation met en cause les droits de l’emprunteur
En rendant un arrêt défavorable à un emprunteur qui souhaitait résilier ses contrats d’assurance, mercredi 9 mars, la Cour de Cassation a affaibli les clients des banques qui souhaitent changer d’assurance en cours de crédit, mais a également brouillé le cadre juridique auquel peuvent se référer les prêteurs.
Le cas qui vient d’être traité par la Cour de Cassation est classique : un emprunteur a trouvé, fin 2012, une assurance garantissant en décès-incapacité ses deux crédits contractés en 2010 et a voulu substituer cette nouvelle assurance au contrat d’assurance d’origine qui ne garantissait l’incapacité que sur un seul des crédits. Au passage, il économisait 46% sur le coût de son assurance.
Poursuivi devant la Cour d’appel de Bordeaux par sa banque, le CIC, l’emprunteur a obtenu gain de cause en mars 2015. Mais sa banque s’est pourvue en Cassation et a obtenu, le 9 mars, l’invalidation du jugement en appel et le renvoi du dossier devant la Cour d’appel de Toulouse. Pourquoi ?
La Cour de Cassation a soulevé deux arguments pour venir au secours des banquiers, estimant insuffisants les arguments soulevés par les avocats de la partie bancaire. L’un porte sur la fixité du TEG avec pour référence les articles L. 313-1 et 2 du Code de la consommation; l’autre concerne la loi spéciale, article L. 312-9 du Code de la consommation, qui impose des conditions à la présentation d’une assurance emprunteur et primerait sur la loi générale, article L. 113-12 du Code des assurances sur la résiliation annuelle.
Finalement, la Cour de Cassation n’a pas utilisé le premier argument, indéfendable, se limitant au deuxième. Mais là se situe le paraxode car l’objet de cette loi spéciale n’évoque en aucun cas celui de la loi générale, c’est-à-dire la résiliation. L’argumentation de la Cour de Cassation peut se résumer ainsi : si la loi spéciale n’évoque pas la résiliation, ceci implique que la loi générale concernant ce point ne s’applique pas. Le problème est que cette interprétation pourrait remettre très largement en cause le droit pour les banquiers-assureurs d’exiger le règlement des primes (article L. 113.2 du Code des assurances), de résilier pour non-paiement de primes (article L. 113.3), ou pour fausse déclaration intentionnelle (article L. 113.8), des articles pourtant utilisés quotidiennement par les banquiers-assureurs de France. Certains arguent que la loi spéciale n’était aucunement en contradiction avec la loi générale et que, dans sa version postérieure à la loi Hamon, elle intègre même cette loi générale.
On en arrive alors à se poser la question d’un éventuel droit du banquier de refuser la substitution lorsqu’il est contraint d’accepter la résiliation. Tous les juristes conviennent que les banquiers seront bien en difficulté d’invoquer une exigibilité du crédit si le client présente un contrat d’assurance aussi couvrant et moins cher et que, dans la plupart des contrats de prêt seule l’absence d’assurance fait référence à un droit d’exigibilité, donc de remboursement instantané du crédit.
On le voit, la cassation prononcée en faveur du prêteur qui restreindrait le droit des emprunteurs à changer d’assurance laisse en suspens de nombreuses questions. Ce sera donc à la Cour d’appel de Toulouse de statuer. La Cour de cassation, resollicitée, pourrait alors revenir sur sa décision ! Le lobbying bancaire qui a jeté toutes ses forces dans cette affaire pour préserver ses 3 milliards d’euros de marge annuelle sur l’assurance emprunteur, a finalement plus sensibilité la Cour de Cassation que les cours d’appel. Dans tous les cas, la portée de cet arrêt est limitée aux seuls crédits souscrits avant juillet 2014 car depuis 26 juillet 2014, la Loi Hamon prévoit la résiliation.
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