Trois points principaux à retenir sur le projet de circulaire
La circulaire sur les contrats responsables est très attendue par les professionnels afin de lever un certain nombre d’interrogations sur les complémentaires santé. Focus sur trois sujets importants.
Contrats individuels: date butoir d’application des anciens critères. La circulaire précise que: la loi n°2014-892 du 8 août 2014 de Financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a modifié l’entrée en vigueur initiale de l’article 56 de la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2014 relatif au nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Cette loi dispose, en son article 14, que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur « pour les contrats, les bulletins d’adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015 ». Les contrats continuent ainsi de bénéficier des différentes aides fiscales et sociales sur la base des anciens critères fixés pour les « contrats responsables » au moins jusqu’au 31 mars 2015 ; pour ceux qui sont en cours au 1er avril 2015 ces anciens critères s’appliquent en outre jusqu’à leur prochaine échéance principale.
«Cette précision est importante. Les contrats sont le plus souvent renouvelés annuellement, en général au 1er janvier de chaque année. Ainsi les contrats responsables en vigueur au 1er avril 2015 sous l’emprise de l’ancienne réglementation des contrats responsables continuent de bénéficier des aides fiscales et sociales jusqu’à leur prochaine échéance de renouvellement,soit le 1er janvier 2016 si le renouvellement s’effectue à cette date. Cette règle concerne également les contrats collectifs à adhésion facultative, même si le projet de le circulaire ne le mentionne pas expressément», note Florence Duprat-Cerri.
Contrats collectifs à adhésion obligatoire: date butoir d’application des anciens critères. Pour tenir compte des processus de négociations des contrats collectifs obligatoires en entreprise, la loi prévoit des modalités d’entrée en vigueur spécifiques pour les contrats ou bulletins d’adhésion qui résultent d’actes visés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale signés avant la promulgation de la loi, le 8 août 2014. Dans ce cas, le législateur a prévu que les contrats ou bulletins d’adhésion résultant de ces actes continuent d’ouvrir droit au bénéfice des avantages ouverts sur les contrats responsables jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes et au plus tard le 31 décembre 2017.
Toutefois, il est admis que les modifications apportées à des actes avant la publication du décret d’application, c’est-à-dire le 19 novembre 2014, ne remettent pas en cause le bénéfice de cette période transitoire.
Toutes les modifications de ces actes relatives à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé sont visées à l’exception de la simple mise en œuvre d’une clause d’indexation des taux de cotisations contenue dans l’acte juridique mentionnée à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
«L’administration adopterait une position très stricte. La seule souplesse accordée serait liée à l’indexation des cotisations déjà prévues dans le régime. Par exemple, en cas d’adaptation desaccords ou décisions unilatérales sur les catégories objectives, pour les entreprise retardataires qui n’auraient pas eu le temps de mettre en place la nouvelle réglementation ou bien d’ajustement des garanties nécessitant la modification de ces actes, aucune tolérance ne serait accordée. Les intermédiaires d’assurance doivent être vigilants au regard de leur responsabilité. Tout changement peut faire perdre les avantages sociaux et fiscaux du contrat responsable», avertit l’avocat.
Le sort des garanties sur-complémentaire. Il pourrait être souscrit auprès d’un même organisme d’assurance que le contrat socle complémentaire ou bien auprès d’un assureur tiers. Dans tous les cas, il s’agirait d’un contrat juridiquement distinct du contrat socle.
Pour être qualifié de responsable le contrat surcomplémentaire doit mentionner un plafond de prise en charge intégrant les remboursements des régimes obligatoires et complémentaires.
«Le système retenu de contrat distinct permettrait au contrat surcomplémentaire qui éventuellement proposerait des garanties supérieures au plafond de remboursement des contrats responsables de ne pas polluer le socle de base qui lui, resterait responsable», explique Florence-Duprat-Cerri.»
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