Cette ordonnance, en sécurisant le versement des rentes issues des régimes de retraite en cas de défaut de l’entreprise, a pour objet de se conformer à la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.
L’article 1er définit le périmètre des droits qui doivent être sécurisés. Cette garantie est encadrée, d’une part, par un plancher de 50 % des droits à retraite liquidés et, d’autre part, par un plafond des rentes à garantir, équivalant à 1,5 plafond annuel de sécurité sociale.
L’article 2 concerne les leviers permettant aux entreprises de se conformer à l’objectif de sécurisation. Afin de permettre une grande souplesse adaptée aux différentes situations des entreprises, trois types de dispositif, non exclusifs les uns des autres, sont proposés : les contrats d’assurance, les contrats de fiducie et les sûretés réelles et personnelles. Les entreprises pourront retenir parmi ces différents dispositifs un ou plusieurs d’entre eux susceptibles de répondre, d’une part, aux caractéristiques des régimes et, d’autre part, à la nature et au degré de liquidité des actifs.
L’article 3 précise les engagements représentatifs des droits à sécuriser : ces engagements correspondent à ceux visés à l’alinéa 3 de l’article L. 123-13 du code de commerce, soit ceux inscrits en provision ou en annexe du bilan comptable des entreprises.
L’article 4 prévoit une entrée en vigueur progressive : à compter du 1er janvier 2030, les entreprises devront nécessairement avoir sécurisé, sous la forme prescrite par l’ordonnance, au minimum 50 % des droits acquis par leurs anciens salariés (le cas échéant dans la limite du plafond fixé à l’article 1er). Il fixe par ailleurs des jalons intermédiaires au niveau desquels l’entreprise devra sécuriser ses engagements : 10 % des engagements sécurisés d’ici à deux ans, 20 % d’ici à cinq ans et 40 % d’ici à dix ans.
L’article 5 prévoit la possibilité d’exercer à nouveau l’option prévue à l’article L. 137-11 du code de la sécurité socialeen cas de bascule vers une gestion externe du régime. Cet article précise le régime social des contributions versées par les employeurs pour financer ces régimes.
L’article 6 prévoit les sanctions financières pour les entreprises dans le cas où elles ne respecteraient pas les obligations prévues par l’ordonnance. L’objectif est d’assurer une mise en œuvre effective de la sécurisation des droits à retraite.
Ce schéma global permet, par sa progressivité et la diversité des outils présentés, de concilier deux enjeux principaux : en premier lieu d’assurer un niveau de protection suffisant pour les retraités dans l’hypothèse d’un défaut de l’entreprise et en second lieu d’encadrer l’impact financier sur les entreprises concernées afin d'éviter de les déstabiliser en termes d’investissement et d’emploi.
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