Quel est l’intérêt des organismes désignés de s’opposer aux résiliations annuelles ?
Dans le cadre d’un contentieux portant sur les modalités de la désignation d’une institution de prévoyance au sein de la branche professionnelle des pharmacies d’officines, une question subsidiaire a été posée aux magistrats d’appel, afférente à l’application dans le temps de la décision d’inconstitutionnalité de cette pratique.
La notion imprécise de contrats en cours.Doit-on rappeler que le Conseil Constitutionnel a, par deux décisions du13 juinet du 18 octobre 2013 jugé les clauses de désignation d’organisme assureur inconstitutionnelles? Les Sages ont précisé que ces deux décisions ne s’appliquaient pas aux «contrats en cours» qui lient les entreprises aux organismes assureurs désignés.
Cette terminologie, de prime abord claire dans son énoncé, a généré un débat sur le point de savoir si elle vise le contrat d’assurance stricto sensu pouvant alors être résilié en fin d’année selon les conditions de droit commun, ou s’il faut donner un sens plus large à la notion de « contrats en cours » en considérant que cela porte sur la convention collective dans son ensemble et donc sur la désignation.
Quitter ou rester dans le contrat en cours.Ces deux thèses créent un clivage au sein du marché de l’assurance entre d’une part, ceux souhaitant proposer aux entreprises concernées une alternative commerciale et d’autre part, les organismes assureurs désignés, souhaitant éviter des départs massifs pouvant porter atteinte à l’équilibre des dispositifs fondés sur la mutualisation des risques.
On sait que, sollicité par le gouvernement, le Conseil d’État a publié un avis en septembre 2013, énumérant les deux interprétations précitées en prenant position pour la seconde. Qu’il soit permis d’être réservé quant à la portée de cet avis, lequel avait, par ailleurs, considéré que l’augmentation du forfait social pour les entreprises ne respectant pas les éventuelles recommandations était conforme à la Constitution, ce qu’a pourtant ultérieurement invalidé le Conseil Constitutionnel. Déférence gardée pour le Conseil d’état, ses avis ne sont donc pas forcément paroles d’évangile.
Une décision qui laisse perplexe.La Cour d’appel de Paris traite dans des termes lapidaires la question en considérant que les entreprises adhérentes à l’organisme assureur désigné ne peuvent pas procéder à sa résiliation selon les conditions de droit commun, régies par l’article L932-12 CSS.
S’il faut prendre acte de cette solution jurisprudentielle, on veillera tout de même à en mesurer la portée dans l’attente d’une position de la Cour de cassation, en précisant par ailleurs que la question n’était pas au cœur des débats, puisque posée à titre subsidiaire par un organisme assureur intervenu volontairement en appel. En outre, il faut également relever que les magistrats d’appel ont expressément relevé que la réserve d’inconstitutionnalité ne visait bien que le seul contrat d’assurance. On serait tenté de dire qu’ils n’ont donc pas tiré toutes les conséquences de leur constatation, laissant le lecteur de leur décision dans une certaine perplexité.
Face aux entreprises qui décident de résilier leur contrat…En pratique, certaines entreprises ont fait le choix de quitter «la désignation» en procédant à la résiliation de leur adhésion selon la procédure légale. Il semble que certains organismes assureurs désignés opposent systématiquement la «seconde» interprétation, en se prévalant souvent de l’avis précité du Conseil d’Etat. Les pratiques sont éparses, allant de la simple communication de la position de l’organisme jusqu’à des terminologies plus menaçantes évoquant un éventuel recours en justice. On imagine aisément que dans les prochaines semaines, ces courriers de réponse contiendront la référence à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, appuyant de façon plus sensible leur position. Toutefois, il n’est pas dit que ce positionnement dissuadera les entreprises les plus motivées à changer d’organisme assureur. D’ailleurs, on ne sait pas davantage si les organismes désignés sont prêts à lancer des campagnes actives d’assignation en justice pour les entreprises «partantes» qui ne donneront pas suite au premier appel de cotisations de l’année 2015. C’est pourtant la question centrale!
…la réponse du contentieux par les organismes désignés n’est pas forcément la bonne.Il s’agit là d’un dilemme peu évident à trancher pour ces organismes, qui ne disposent pas, à ce jour, de certitude, à défaut d’arrêt de la Cour de cassation. Précisons qu’à admettre que la Haute juridiction soit saisie de ce litige, sa décision n’interviendra probablement pas avant 2016, au plus tôt. Or, la plupart des désignations arrive au terme de la durée quinquennale de réexamen prévu par l’ancien article L. 912-1, dans moins de deux ans, terme pour lequel les partisans du maintien temporaire de la désignation s’accordent à penser qu’il constitue la clôture définitive du caractère contraignant des clauses.
Dès lors, quelle peut être la pertinence de se lancer dans des contentieux massifs à l’issue aléatoire et donc couteuse qui présenteront le principal inconvénient de «braquer» les entreprises concernées qui, tôt ou tard, pourront de toute façon mettre un terme à leur adhésion et deviendront alors des prospects? Admettons qu’il y a d’autres façons de nouer des relations durables...
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