Les réquisitions du parquet général dans l’audience en appel d’UBS pourdes litiges fiscauxont eu lieu lundi soir. Les deux avocats généraux ont estimé que la banque suisse était biencoupablede sollicitation illicite sur le territoire français de clients domiciliés en France et de blanchiment aggravé du produit de la fraude fiscale par des résidents français de 2004 à 2012. L’avocate générale Muriel Fusina a utilisé le terme«chasser»pour décrire les pratiques des commerciaux de la banque qui se rendaient en France trouver de nouveaux clients, rapporte l’AFP.
Les relations de la banque avec le groupe pétrolier vénézuélien PDVSA et la fédération internationale de football avaient été critiquées par le régulateur suisse.
Un cinquième de l’impôt retenu à la source sur les actions et obligations étrangères n’est pas réclamé par les investisseurs, selon une étude de Goal Group.
De fausses attestations ont été délivrées, notamment pour l'exercice de l'activité d’entreprise de travail temporaire, usurpant la dénomination d’un établissement de crédit roumain.
L’intermédiaire avait anticipé le renouvellement de contrats d’assurance souscrits auprès d’une société d’assurance dont il connaissait les graves difficultés financières.,
La synthèse des contrôles Spot de l'AMF témoigne de lacunes dans le recueil des informations sur les clients et sur l’évaluation de leurs connaissances financières.
Le procès en appel débute ce lundi. La banque suisse, condamnée à payer 4,5 milliards d’euros en 2019, compte s’appuyer sur une décision de la Cour de cassation dans une autre affaire.
Bercy a été invité par le biais d’une question ministérielle, à clarifier le régime d’application de la TVA sur marge relative aux opérations de cession de terrains (Question ministérielle, n°35380 publiée au JOAN du 29 décembre 2020, p. 9667). Les ventes d’immeubles soumises à TVA relèvent d’une TVA calculée soit sur le prix de cession, soit sur la marge. Conformément à l’article 268 du Code Général des Impôts (CGI), correspondant à la transposition en droit interne de l’article 392 de la directive communautaire du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, le régime de la TVA sur la marge s’applique lors de la revente d’un terrain initialement acquis auprès d’un particulier, sur la seule partie du prix représentant les travaux de viabilisation réalisés en vue d’une revente à un promoteur, à un bailleur ou à une collectivité. Ces textes excluent expressément de l’assiette de la TVA la fraction du prix de revente représentant l’acquisition faite initialement auprès d’un particulier.