Vérification de la signature de l’avis de réception en cas de pluralité d’acquéreurs
En 2012,un couple a consenti par l’intermédiaire d’une agence immobilière une promesse de vente d’un immeuble qui a été notifiée le même jour, en application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. En juillet 2013, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente a dressé un procès-verbal de difficultés constatant le défaut de consentement à la vente des acquéreurs qui avaient exercé leur droit de rétractation. Les vendeurs les ont, ainsi que l’agent immobilier, en paiement de la clause pénale stipulée à la promesse et en indemnisation de leurs préjudices. Les vendeurs font grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 octobre 2017 de rejeter leurs demandes contre les acquéreurs et l’agent immobilier.
La Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2019 (n°18-10772) casse et annule l’arrêt de Cour d’appel, mais seulement sur le rejet des demandes des vendeurs à l’encontre de l’agent immobilier.
En effet, au visa de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), la Cour de cassation considère qu’il «incombait à l’agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs».
En revanche, s’agissant des acquéreurs, pour la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, la Cour d’appel a exactement déduit que «la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet». Or en l’espèce, l’avis de réception de la lettre de notification adressée à l’acheteuse étant revêtu de la signature de son mari sans précision du nom et prénom du signataire, celui-ci n’avait pas signé en qualité de mandataire de son épouse et qu’il n'était pas certain que la promesse avait été notifiée à l’acheteuse. Pour la Cour d’appel, comme la Cour de cassation, le délai de rétractation n’a pas couru à l'égard de l’épouse avant l’exercice, par celle-ci, de ce droit et la décision annulant le contrat est donc légalement justifiée.
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