Dans cette affaire, le Royaume-Uni demande à la Cour de justice d’annuler une décision (1) du Conseil autorisant onze États membres (2) à établir entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (« TTF »).
Cette décision a été prise lorsque, après trois réunions du Conseil en juin et juillet 2012 sur une proposition de directive de la Commission de 2011, il est devenu manifeste qu’une TTF ne pourrait pas bénéficier d’un soutien unanime au sein du Conseil dans un avenir prévisible.
En février 2013, après l’adoption de la décision autorisant la coopération renforcée, la Commission a adopté une nouvelle proposition de directive.
Le Royaume-Uni considère que la décision attaquée autorise l’adoption d’une TTF produisant des effets extraterritoriaux. Il soutient en outre que, combinée à d’autres directives (3) sur l’assistance mutuelle et la coopération administrative dans le domaine fiscal, la TTF imposera des coûts aux États membres non-participants. Le Royaume-Uni reconnaît que son recours pourrait être considéré comme prématuré et que, plutôt que de contester la décision d’autorisation, il devrait attaquer, le moment venu, la mesure d’exécution qui sera définitivement adoptée par les États participants. Néanmoins, il a décidé d’introduire, à titre conservatoire, un recours en annulation contre la décision d’autorisation pour préserver son droit à contester une telle mesure d’exécution.
Par son arrêt de ce jour, la Cour rejette le recours du Royaume-Uni.
La Cour souligne que, dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une décision autorisant une coopération renforcée, le contrôle de la Cour porte sur la validité de l’octroi d’une telle autorisation. Ce contrôle ne doit pas se confondre avec celui susceptible d’être exercé, dans le cadre d’un recours en annulation ultérieur, à l’égard d’un acte adopté au titre de la mise en œuvre de la coopération renforcée autorisée.
En l’occurrence, la Cour constate que la décision attaquée se borne à autoriser l’établissement d’une coopération renforcée, sans contenir un quelconque élément substantiel sur la TTF elle-même. Les éléments d’une future TTF contestés par le Royaume-Uni ne sont aucunement des éléments constitutifs de la décision attaquée. Ils sont uniquement contenus, à ce stade, dans les propositions de la Commission de 2011 et de 2013.
De même, la décision attaquée ne comporte aucune disposition sur la question des dépenses liées à la mise en œuvre de la coopération renforcée. Celle-ci ne peut dès lors pas être examinée avant la mise en place de la TTF.
Dans ces conditions, la Cour considère que les deux arguments avancés par le Royaume-Uni visent des éléments d’une éventuelle TTF et non l’autorisation d’établir une coopération renforcée, si bien qu’ils doivent être écartés et que le recours doit être rejeté.
(1) Décision 2013/52/UE du Conseil, du 22 janvier 2013, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (JO L 22, p. 11).
(2) À savoir la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie.
(3) Directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84, p. 1) et directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64, p. 1).
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